Cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA00102, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA00102, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1991, présentée pour M. Philippe Y… demeurant …, par Me SOROQUERE, avocat à la cour ; M. Y… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l’année 1982 ;

2°) de prononcer la décharge de l’imposition contestée ainsi que les pénalités y afférentes ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 1993 :

– le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,

– et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d’imposition :

Considérant, en premier lieu, que Mme X…, inspecteur des impôts attaché à la direction des vérifications de la région d’Ile-de-France Ouest, était compétente pour vérifier la situation fiscale de la société à responsabilité limitée DKG dont le siège est à Osny (Val-d’Oise) ; qu’au cours de l’année 1982, M. Y… détenait 35,4 % du capital de cette société et disposait dans les écritures de celle-ci d’un compte courant substantiellement crédité cette année-là ouvert à son nom ; que dans ces conditions, le vérificateur a pu à bon droit estimer que, pendant ladite année, le requérant avait des relations d’intérêt avec la société DKG, au sens de l’article 5 de l’arrêté du 12 février 1971 ; que, par suite, M. Y… n’est pas fondé à soutenir que Mme X… n’était pas compétente pour vérifier sa situation fiscale personnelle ;

Considérant, en second lieu, qu’en citant les dispositions de l’article 109-1 du code général des impôts et en indiquant « qu’au cours de l’exercice 1980-1982, la somme de 399.900 F qui représentait au 31 mars 1982 la valeur d’apport réévaluée du fonds de commerce par la société de fait DKG à la société à responsabilité limitée DKG et devait apparaître dans un compte d’apport ou tout autre compte de capital a été portée au crédit du compte courant » de M. Y… et que cette somme mise à sa « disposition par la société à responsabilité limitée DKG sans contrepartie, constitue un revenu distribué imposable à l’impôt sur le revenu de 1982 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers », la notification de redressements du 8 novembre 1985 était suffisamment motivée, notamment quant au redressement social, au regard des dispositions de l’article L.57 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne saurait en tout état de cause se prévaloir, à cet égard, sur le fondement de l’article L.80-A du livre des procédures fiscales, d’une doctrine administrative relative à la procédure d’imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Y… s’est borné, dans ses observations sur le redressement qui lui avait été ainsi notifié, à se référer au recours engagé par la société DKG et à demander au service des impôts « de bien vouloir surseoir à la notification de redressements » ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en se bornant, dans sa réponse aux observations du contribuable, en date du 17 décembre 1985, à se référer au rejet des observations formulées par la société à responsabilité limitée DKG, l’administration aurait méconnu les prescriptions de l’article L.57 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; qu’il n’est pas davantage fondé, eu égard à la catégorie dans laquelle ont été assignées les cotisations litigieuses, à faire valoir qu’ »en rayant sur la réponse aux observations du contribuable la possibilité de saisir la commission départementale, l’inspecteur des impôts a privé le contribuable d’une garantie de procédure à laquelle il avait droit » ;

Considérant, en quatrième lieu, que l’avis d’imposition adressé à M. Y… pour les revenus de l’année 1982 mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, au sein desquelles les rappels n’avaient pas à être distingués, et les conditions d’exigibilité des droits au principal comme des pénalités, précisées par la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ; que, dès lors, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à faire valoir que l’avis litigieux ne satisfait pas aux conditions exigées par l’article L. 253 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : – toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 31 mars 1982, la société à responsabilité limitée DKG a enregistré dans un compte d’immobilisations incorporelles une somme de 399.900 F correspondant à la réévaluation du fonds de commerce que lui avait apporté, à la date de sa création le 1er juillet 1980, la société de fait DKG, et qu’elle avait jusqu’alors comptabilisé pour une valeur nulle, et corrélativement crédité du même montant le compte courant ouvert dans ses écritures au nom de M. Y… ; que le service a, d’une part, augmenté à due concurrence le bénéfice déclaré par la société à responsabilité limitée au titre de l’exercice 1982 et procédé à la taxation complémentaire d’impôt sur les sociétés correspondante, et, d’autre part, tenu le requérant comme imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de la même année, à raison dudit complément de bénéfice regardé, par application des dispositions précitées, comme lui ayant été distribué ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Y… soutient que l’inscription sur son compte courant susmentionné trouverait une contrepartie dans le prix, de 39.900 F, qu’il aurait payé aux trois membres fondateurs de la société à responsabilité limitée pour le rachat d’une créance d’une valeur nominale de 399.900 F, mais douteuse, que ces derniers détenaient sur la société avant qu’il n’y entre lui-même, cette allégation, que ne confirment pas les écritures comptables de la société, n’est corroborée par aucun élément de preuve ; que la somme litigieuse a, dans ces conditions, à bon droit été regardée comme un revenu distribué au requérant ;

Considérant, en second lieu, que si l’intéressé fait valoir que « la trésorerie de la société DKG ne permettait pas d’opérer le prélèvement » des sommes figurant à son compte courant, aucun élément du dossier ne l’établit ; qu’il ressort des lettres en date du 27 mai 1988 et 26 mai 1989 produites par M. Y…, qu’il s’est lui-même engagé, en accord avec le Crédit Lyonnais, à ne procéder au cours de l’année 1982 à aucun prélèvement sur ce compte sans autorisation de la banque, pour ne pas aggraver les difficultés financières de la société ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant eu la disposition de la somme litigieuse, laquelle pouvait par suite être incluse dans ses revenus imposables ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard maintenus à la charge de M. Y… en application des dispositions des articles 1728 et 1730 du code général des impôts, qui n’étaient pas atteints par la prescription, n’ont pas le caractère d’une « sanction » au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et étaient dus du seul fait du préjudice subi par le Trésor ; que, dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à en contester la régularité par le moyen qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une information adéquate ou d’un décompte détaillé notifiés avant leur mise en recouvrement ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué et la décharge de l’imposition litigieuse ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.


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