Cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1998, 96PA01731, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1998, 96PA01731, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1996, présentée par M. et Mme Claude X…, demeurant … ; M. et Mme X… demandent à la cour :

1 ) d’annuler le jugement en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1992 dans les rôles de la commune de Suresnes ;

2 ) de prononcer la réduction de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l’année 1992 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 1998 :

– le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,

– et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la taxe foncière, sur les propriétés bâties afférente à l’année 1992 :

Considérant que si M. et Mme X… demandent à la cour de céans de prononcer, outre la réduction de la taxe d’habitation, celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1992 dans les rôles de la commune de Suresnes (Hauts-de-Seine), il est constant qu’il n’ont saisi le tribunal administratif de Paris que d’une demande de réduction de la taxe d’habitation mise à leur charge au titre de ladite année ; que, dès lors, les conclusions susvisées, à défaut d’avoir été soumises aux juges de première instance, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel et doivent par suite être rejetées ;

Sur la taxe d’habitation afférente à l’année 1992 :

Considérant qu’il résulte des dispositions conjuguées des articles 1494 et 1496 du code général des impôts que la valeur locative des locaux affectés à l’habitation qui sert de base au calcul de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature ou catégorie de locaux, la valeur locative des locaux de référence étant déterminée, d’après un tarif fixé par commune ou par secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune, le tarif étant appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ;

Considérant, d’une part, que M. et Mme X… contestent le classement en catégorie 3 M de l’appartement et des deux pièces indépendantes dont ils sont propriétaires dans un immeuble achevé en 1965 et situé …, au motif que leur bien ne répond pas aux caractéristiques de ladite catégorie ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que leur appartement, qui présente les mêmes caractéristiques que celles du local de référence n 20, situé dans le même immeuble, répond aux critères de la catégorie 3 M, laquelle englobe, d’après la nomenclature du procès-verbal des opérations de révision de la commune de Suresnes, des appartements situés dans un immeuble de belle apparence, solide et esthétique, construit avec des matériaux de bonne qualité, et dont les pièces sont de conception large et qui sont dotés du confort moderne, caractérisé par la présence de locaux d’hygiène, d’un équipement de chauffage central, d’un ascenseur et d’un escalier de service ; que la circonstance que les canalisations soient apparentes, que les deux pièces indépendantes soient dépourvues d’installation pour cuisiner, que l’escalier de l’immeuble ne saurait, en l’espèce, être qualifié d’escalier de service et que des travaux de réfection de l’étanchéité aient été nécessaires dès 1972 n’est pas de nature, à elle seule, à établir que l’appartement dont s’agit a été surclassé ;

Considérant, d’autre part, que dès lors que la valeur locative a été correctement déterminée, en fonction des dispositions législatives susmentionnées, le moyen, au demeurant non établi, selon lequel des immeubles voisins, construits postérieurement à l’immeuble du …, seraient moins imposés malgré des éléments d’équipement et de confort supérieurs au leur, et qu’il y aurait ainsi atteinte au principe d’égalité devant l’impôt, est inopérant ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1992 dans les rôles de la commune de Suresnes ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée.


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