Cour administrative d’appel de Paris, 1e chambre, du 19 juillet 1994, 93PA01002, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 1e chambre, du 19 juillet 1994, 93PA01002, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1993, présentée pour la société en nom collectif LA TOISON D’OR, dont le siège est … et la CAISSE CENTRALE DES MUTUELLES AGRICOLES dont le siège est …, par Me X…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 1993 présenté pour la société LA TOISON D’OR ; la société et la caisse demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 9010091/7-9104931/7 et 9215601/7 du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de la société Les Dancings de Paris Mimi Z… et de la société UGC, annulé l’arrêté du maire de Paris en date du 21 septembre 1990 accordant un permis de construire à la société LA TOISON D’OR en vue de la restructuration d’un bâtiment situé … … ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Les Dancings de Paris Mimi Z… et la société UGC devant le tribunal administratif de Paris ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 1994 :

– le rapport de Mme MESNARD, conseiller,

– les observations de Me Y…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la société Les Dancings de Paris Mimi Z…,

– et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle émane de la CAISSE CENTRALE DES MUTUELLES AGRICOLES :

Considérant que la CAISSE CENTRALE DES MUTUELLES AGRICOLES n’a été ni présente ni appelée en première instance ; qu’ainsi elle n’est pas recevable à faire appel du jugement attaqué ;

Sur la régularité du jugement en date du 18 mars 1993 :

Considérant, d’une part, que les mentions du jugement attaqué impliquent que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, l’audience du tribunal administratif a été publique ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que l’expédition du jugement attaqué notifiée à la société LA TOISON D’OR ne comporte ni l’analyse des moyens des parties ni la signature des magistrats ayant participé au délibéré n’est pas, en elle-même, de nature à entacher d’irrégularité ledit jugement ;

Considérant, enfin, qu’en se bornant à relever que la société Les Dancings de Paris Mimi Z… et la société UGC, qui sont locataires de locaux dans l’immeuble …, … justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire du 21 septembre 1990″, le tribunal administratif n’a pas entaché son jugement d’insuffisance de motivation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la société Les dancings de Paris Mimi Z… et la société UGC sont locataires de locaux à usage respectivement de « thé, bar avec attractions diverses, orchestre et danses … » et de cinémas dans l’immeuble dont la restructuration a été autorisée par le permis de construire litigieux ; qu’elles justifient, dès lors, d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour contester ledit permis ; que la société requérante n’est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré leurs demandes recevables ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 21 septembre 1990 à la société LA TOISON D’OR :

Considérant qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » ;

Considérant que le permis de construire contesté a été délivré moyennant des adaptations mineures aux articles UA 10-2-1, UA 10-2-3 et UA 10-3 du règlement du plan d’occupation des sols de la ville de Paris ; que ces adaptations qui concernent les édicules techniques en terrasse ont pour effet d’autoriser un dépassement des gabarits sur voie dans la bande constructible et en limite séparative ; que ce dépassement est motivé par le caractère des constructions avoisinantes qui comportent d’importants pignons d’adossement en limite séparative ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des pièces du dossier que la construction autorisée culmine, en ce qui concerne l’édicule situé rue Quentin Bauchard, à l’intérieur de la bande E, à la cote 74,00 NGF ; que la hauteur maximum autorisée par les dispositions de l’article UA 10-2-3 du plan d’occupation des sols s’élève à cet endroit à la cote 63 NGF eu égard à la surface de nivellement de l’îlot qui est de 42 NGF ; qu’aucune disposition du plan d’occupation des sols n’autorise, en ce qui concerne les travaux de restructuration d’un bâtiment existant, la prise en compte d’une autre référence que la surface de nivellement de l’îlot comme point d’attache du gabarit enveloppe ; que, par ailleurs, si l’article UA 10-1, qui, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, est applicable à la construction litigieuse compte tenu de la nature et de l’importance des travaux autorisés, prévoit qu’une construction nouvelle ne peut éventuellement dépasser la cote fixée à 31 mètres par le plan des hauteurs mesurée à partir de la surface de nivellement de l’îlot, ce même article dispose que la construction doit s’inscrire dans les limites fixées par les gabarits enveloppes définis aux articles suivants, sans qu’aucune exception autre que celle résultant de l’application éventuelle des dispositions de l’article UA 10-2-4 soit instituée en faveur des constructions situées à l’angle de deux voies ; que la limite, inférieure à la cote de 31 mètres , résultant de l’application des dispositions de l’article UA 10-2-3 étant, en l’espèce, dépassée, le permis litigieux ne pouvait légalement être délivré que moyennant une adaptation mineure appréciée au regard des normes résultant des dispositions de cet article ; qu’eu égard à l’importance du dépassement constaté par rapport à la hauteur autorisée, et alors même qu’elle aurait été rendue nécessaire par le caractère des constructions avoisinantes, l’adaptation accordée ne saurait être regardée comme mineure au sens des dispositions de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme ; que le caractère irrégulier de cette adaptation suffit à entraîner l’illégalité du permis de construire contesté, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les autres adaptations étaient ou non légalement justifiées ;

Considérant, en second lieu, que la société n’établit pas que la diminution du nombre des édicules en terrasse et la simplification de leur volumétrie soient de nature à rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions du plan d’occupation des sols ; que, par ailleurs, si elle soutient que la réduction de la hauteur de ces édicules aurait un tel effet, elle allègue elle-même que la hauteur de l’édicule du local de traitement d’air est seulement réduite de la cote 73,36 NGF à la cote 73,00 NGF alors que celles des édicules de machinerie d’ascenseur, de ventilation du parking et de ventilation des locaux techniques sont portées respectivement de la cote 71,98 NGF à la cote 74,00 NGF, de la cote 72,69 NGF à la cote 74,00 NGF et de la cote 71,38 NGF à la cote 74,00 NGF ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société LA TOISON D’OR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du maire de Paris du 21 septembre 1990 lui accordant un permis de construire ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société LA TOISON D’OR à verser à la société Les Dancings de Paris Mimi Z… une somme de 5.000 F par application des dispositions susmentionnées de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Article 1er : La requête de la société LA TOISON D’OR et de la CAISSE CENTRALE DES MUTUELLES AGRICOLES est rejetée.

Article 2 : La société LA TOISON D’OR versera à la société Les Dancings de Paris Mimi Z… une somme de 5.000 F par application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Les Dancings de Paris Mimi Z… est rejeté.


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