Cour administrative d’appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 2000, 98PA00082, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 2000, 98PA00082, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère chambre B)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1998, présentée pour M. Jean-Pierre Y…, demeurant … (8ème arrondissement), par Me X…, avocat ; M. Y… demande à la cour :

1 ) d’annuler le jugement n 9500894/7 du 15 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement partiel à hauteur d’un montant de 258.763,20 F de la participation pour dépassement du plafond légal de densité à laquelle il a été assujetti au titre de la construction d’un ensemble immobilier sis … et … (Hauts-de-Seine) ;

2 ) de faire droit à sa demande de dégrèvement ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, et notamment son article 1er ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2000 :

– le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

– et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y… a obtenu, le 21 avril 1986, un permis de construire pour l’extension de locaux industriels à usage de bureaux sis … (Hauts-de-Seine), représentant, compte tenu du premier permis modificatif délivré le 7 juillet 1987, une surface hors oeuvre nette de 3.408 m ; qu’il a également obtenu, sous la forme d’un deuxième permis dit modificatif en date du 21 octobre 1988, l’autorisation d’édifier un immeuble de cinq étages sur un terrain sis … et …, représentant une surface hors oeuvre nette de 1.087 m ; que la participation due au titre du dépassement du plafond légal de densité a été liquidée et mise en recouvrement, notamment par un avis en date du 21 novembre 1991, sur la base des surfaces ainsi déclarées par l’intéressé ; qu’à l’occasion de la délivrance d’un troisième permis dit modificatif en date du 27 septembre 1994 portant sur la réalisation d’un ascenseur, M. Y… a introduit une réclamation pour obtenir, d’une part, un dégrèvement correspondant à la réduction de la surface hors oeuvre nette induite par ces nouveaux travaux et pour contester, d’autre part, les modalités de calcul de la surface de plancher retenue au titre de l’assiette de l’ensemble de la participation qui lui était réclamée, en se prévalant des prescriptions de la circulaire n 90/80 du 12 novembre 1990 du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer ; que la direction départementale de l’équipement des Hauts-de-Seine a fait droit à sa première demande par un dégrèvement en date du 28 novembre 1994 mais a rejeté le surplus de sa réclamation ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.112-2 du code de l’urbanisme : « L’édification d’une construction excédant le plafond légal de densité est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l’autorisation de construire d’une somme égale à la valeur du terrain dont l’acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n’excède pas ce plafond. L’attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l’autorisation l’obligation d’effectuer ce versement » ; que l’article R.333-7 précise que : « En cas de modification apportée sur la demande de l’intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R.333-1 à R.333-6 » ; qu’aux termes de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;

Considérant que la participation pour dépassement du plafond légal de densité doit être liquidée conformément aux dispositions en vigueur à la date de son fait générateur qui est constitué, aux termes des dispositions précitées, par chacun des permis de construire, initial ou modificatif, qui autorise une construction excédant le plafond légal de densité, soit, en l’espèce, les permis en date des 21 avril 1986, 7 juillet 1987 et 21 octobre 1988 ;

Considérant qu’à supposer même que la circulaire du 12 novembre 1990 puisse être regardée comme contenant des prescriptions interprétatives susceptibles d’une application rétroactive, M. Y… ne peut utilement se prévaloir de ces prescriptions sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que l’imposition primitive litigieuse a été établie conformément aux indications de ses propres déclarations et qu’il ne peut être regardé comme ayant spontanément appliqué le texte fiscal dont il se prévaut, ainsi que l’exige le deuxième alinéa dudit article ;

Considérant, enfin, que sur le fondement de l’article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé, un administré ne peut se prévaloir d’une circulaire que pour autant qu’elle n’est pas contraire aux lois et règlements ; que M. Y… n’apporte, à l’appui de sa demande, aucune précision sur les modalités du calcul de la surface hors oeuvre nette auquel il a procédé et sur les prescriptions de la circulaire du 12 novembre 1990 dont il entendrait, en conséquence, se prévaloir ; qu’ainsi, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si ces prescriptions ne sont pas contraires aux lois et règlements en vigueur à la date des faits générateurs de la participation pour dépassement de plafond légal de densité qui lui est réclamée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement partiel à hauteur d’un montant de 258.763,20 F de la participation pour dépassement du plafond légal de densité à laquelle il a été assujetti au titre de la construction d’un ensemble immobilier sis … et … ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.


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