Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M. B…A…, demeurant…, par Me C…; M. A…demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1206513/7 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’entrait pas dans les prévisions de l’instruction 5C-1-07 du 22 janvier 2007 prise pour l’application des dispositions de l’article 150-O D ter du code général des impôts ; qu’en effet, cette instruction n’impose pas, dans le cas d’une cession par les co-fondateurs, que tous les fondateurs cèdent les valeurs mobilières qu’ils détiennent ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour M. A…qui maintient ses conclusions ;
Il reprend son précédent moyen et soutient, en outre, qu’il est fondé à se prévaloir de la décision de rescrit 2009/5 du 3 février 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2015, présentée pour M.A… ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2015 :
– le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
– les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
– et les observations de Me D…pour M.A… ;
1. Considérant qu’au cours de l’année 2010, M. B…A…a cédé la totalité des actions des sociétés Tecma Pack et Tecma Pack Ingeneering dont il était titulaire, moyennant le prix respectif de 1 000 000 euros et 200 000 euros ; que, par une proposition de rectification en date du 16 janvier 2012, l’administration a soumis à l’impôt sur le revenu la plus-value résultant de ces cessions, pour un montant fixé respectivement à 998 094 euros et 196 189 euros ; que
M. A…relève régulièrement appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : » I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 25 730 pour l’imposition des revenus de l’année 2009 et 25 830 pour l’imposition des revenus de l’année 2010. Pour l’imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d’euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année. » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de terme de l’article 150-0 D Bis dans sa rédaction applicable : » I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession. II.-Le bénéfice de l’abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable (…) » ; qu’aux termes de l’article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable : » I.- L’abattement prévu à l’article 150-0 D bis s’applique dans les mêmes conditions, à l’exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d’actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;2° Le cédant doit :a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;(…);b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les
cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (…) ;
4. Considérant que s’il est constant que M. A…a cédé la totalité des actions qu’il détenait dans les sociétés Tecma Pack et Tecma Pack Ingeneering, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant remplirait personnellement les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 150-0 D ter du code général des impôts ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé, sur le terrain de la loi, à obtenir le bénéfice de l’abattement ou de l’exonération prévu par ces dispositions, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. A…;
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
5. Considérant, en premier lieu, que M. A…se prévaut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction 5C-1-07 du
22 janvier 2007, dont le paragraphe 146 prévoit que: » c) Cas particulier des cessions de titres ou droits d’une même société réalisées conjointement par plusieurs co-fondateurs et aux termes duquel : « Lorsque le capital de la société dont les titres ou droits sont cédés est détenu par plusieurs co-fondateurs, il est admis que les dispositions de l’article 150-0 D ter s’appliquent aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés réalisés par les actionnaires ou associés co-fondateurs, lorsque les conditions suivantes sont remplies : – les actionnaires ou associés cédants (dénommés ci-après co-fondateurs) doivent avoir été présents dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu’à la cession ; – l’ensemble des conditions prévues à l’article 150-0 D ter est rempli par l’un au moins des cédants co-fondateurs ; les cessions réalisées par les autres co-fondateurs doivent porter sur l’intégralité des titres ou droits qu’ils détiennent dans la société concernée; les cessions réalisées par l’ensemble des co-fondateurs interviennent à la même date et doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée ; en cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs qui ne remplissent pas les conditions prévues au B de la présente sous-section ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société cessionnaire. » ;
6. Considérant que M. A…soutient que les termes précités de l’instruction 5C-1- 07 du 22 janvier 2007 ne subordonnent pas le bénéfice de l’abattement et de l’exonération prévus par les dispositions de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, à la cession de leurs droits ou titres par l’ensemble des associés ou actionnaires fondateurs ; que s’il est exact que les trois premières conditions prévues par ces dispositions ne mentionnent pas expressément que les cessions doivent être réalisées par l’ensemble des actionnaires ou associés co-fondateurs, il en résulte, en ce qui concerne la dernière, que les cessions doivent être réalisées par l’ensemble des co-fondateurs et intervenir à la même date, le requérant ne pouvant soutenir que le terme
» l’ensemble des co fondateurs » doit s’entendre par » l’ensemble des co fondateurs cédants » s’agissant d’une doctrine administrative d’application littérale ; qu’ainsi, contrairement aux affirmations de M.A…, il résulte des termes précités, indissociables, de l’instruction 5C-1-07 du 22 janvier 2007, que le bénéfice de l’abattement et de l’exonération prévus par les dispositions de l’article 150-0 D ter du code général des impôts est subordonné, dans le cas de cessions réalisées par les associés ou actionnaires co-fondateurs, à la cession par l ‘ensemble de ces associés ou actionnaires co-fondateurs des titres ou droits dont ils sont titulaires ;
7. Considérant, en second lieu, que M. A…se prévaut, toujours sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la décision de rescrit 2009/5 du 3 février 2009 qui commente l’instruction du 22 janvier 2007 et qui, en énumérant les conditions de l’abattement, indique » les cessions réalisées par l’ensemble des co-fondateurs cédants interviennent à la même date et doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant , en tout état de cause, ce paragraphe de la décision de rescrit n’indique pas que seuls certains co-fondateurs peuvent céder leurs titres ; qu’au contraire, il faut relever que l’exemple pratique figurant dans la même décision de rescrit concerne un cas où l’ensemble des co-fondateurs ont cédé leurs titres ;
8. Considérant qu’il est constant que les cessions des titres et droits des sociétés Tecma Pack et Tecma Pack Ingeneering ont été réalisées par trois seulement des quatre co-fondateurs de ces sociétés ; qu’il résulte de ce qui précède que M. A…n’est pas fondé, sur le terrain de la doctrine administrative, qui doit être interprétée strictement, en tant que doctrine qui autoriserait, selon lui, une exonération, à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré que les plus values réalisées à l’occasion des cessions des droits et titres dont il était titulaire devaient être soumises à l’impôt sur le revenu ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…A…et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l’audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 mars 2015.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
»
»
»
»
2
N° 14PA02100