Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. D…A…, demeurant au…, par Me B… ; M. A… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1021502/1-2 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2013 :
– le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant qu’à la suite de la vérification de leur comptabilité, l’administration a estimé que la société Yarly International et à la société Ringo Star Trading, dont les sièges sociaux sont situés aux Iles Vierges britanniques, exploitaient des établissements stables en France, et les a soumises à l’impôt sur les sociétés en reconstituant leurs bénéfices imposables dans ce pays au titre respectivement des exercices clos de 2002 à 2004 et de 2003 à 2004 ; que ces bénéfices ont été regardés comme constituant des revenus distribués au profit de M.A…, qui a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu à l’issue de l’examen de sa situation fiscale personnelle ; que M. A…relève régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : » I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui. / (…) L’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n’est pas suspensif (…) » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie : » IV. 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants : / (…) d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou du recours ou par l’administration, sursoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel. / (…) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l’article 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai » ;
4. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie que la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales peut être contestée non devant le juge de l’impôt, qui ne saurait porter d’appréciation sur la régularité des opérations de saisie, mais devant le premier président de la cour d’appel ; que, par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’administration a informé M.C…, conseil de la société Yarly International, et M.A…, respectivement par lettres des 13 octobre et 9 décembre 2008, des voies et délais de recours qui leur étaient ouvertes par les dispositions citées plus haut de l’article 164 de la loi du 4 août 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des opérations de visite et de saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne peut en tout état de cause qu’être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » et qu’aux termes de l’article 110 de ce code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) » ; qu’en cas de refus des rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable maître d’une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu’il contrôle ;
6. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que M. A…bénéficie d’un mandat général depuis 1994 lui donnant tout pouvoir pour agir au nom de la société Yarly International, et notamment pour signer et négocier les contrats de celle-ci, la représenter dans toute procédure judiciaire, administrer et disposer de ses biens ; qu’il dispose également d’un mandat de fondé de pouvoir de la société Ringo Star Trading établi le 16 juillet 1999 ; que compte tenu des fonctions qu’il exerce, et notamment de la disposition de la signature sur les comptes bancaires et des moyens de paiement en ce qui concerne le compte de la société Yarly International, de sa capacité à engager lesdites sociétés vis-à-vis de tiers au-delà de relations purement commerciales, M.A…, qui au demeurant ne s’est inscrit en qualité d’agent commercial qu’en 2008, ne peut être regardé comme un simple agent commercial au sens des dispositions de l’article L. 134-1 du code de commerce ; que, d’autre part, les deux attestations que M. A…verse aux débats et selon lesquelles il ne serait qu’un actionnaire minoritaire sont imprécises et ne comportent notamment pas d’éléments d’identification de leurs auteurs, qui seraient selon lui les réels ayants droit économiques de la société ; que dès lors, compte tenu de l’absence de valeur probante de ces deux attestations, le service doit être regardé comme établissant que M. A…était le seul maître de l’affaire tant en ce qui concerne la société Yarly International que la société Ringo Star Trading ; que c’est dès lors à bon droit qu’elle a imposé entre ses mains les bénéfices réputés distribués par ces sociétés ;
7. Considérant que, s’agissant de la constestation des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, M. A…se borne à soutenir qu’il n’était pas le maître de l’affaire ; que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ce moyen ne peut qu’être écarté ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…A…et au ministre de l’économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
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N° 12PA04571