Cour administrative d’appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00767, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00767, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance en date du 28 février 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la Cour administrative d’appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. François PAULET et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 15 décembre 1988 sous le n° 103 950 ;

Vu la requête susmentionnée présentée par M. François PAULET demeurant à DOUARNENEZ (29), …, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00767 ;

M. PAULET demande que la Cour :

1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;

2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience du 25 avril 1990 :

– le rapport de M. LEMAI, conseiller,

– et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de RENNES a été saisi de quatre demandes distinctes émanant de Mme Armelle PAULET et de MM. Yves X…, François X… et Jean-Luc X… relatives aux compléments d’impôt sur le revenu auxquels ces quatre contribuables ont été respectivement assujettis au titre de l’année 1981 en ce qui concerne Mme Armelle PAULET et M. Jean-Luc PAULET et des années 1981 et 1982 en ce qui concerne MM. Yves X… et François X… ; que, compte tenu de la nature de l’impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l’espèce, les liens de fait et de droit entre ces quatre impositions, le tribunal devait statuer par quatre décisions séparées à l’égard respectivement de Mme Armelle PAULET et de MM. Yves X…, François X… et Jean-Luc X… ; que c’est en méconnaissance de cette règle d’ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu’il a statué sur les impositions de M. François PAULET en même temps que sur celles de Mme Armelle PAULET et de MM. Yves X… et Jean-Luc X… ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. François PAULET ;

Sur le bien fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts : « lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition – ou la valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure – de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 15 %. L’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ;

Considérant que ces dispositions, dans leur rédaction applicable aux années d’imposition, ne subordonnent pas l’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de droits sociaux à l’exercice, par le cédant ou un membre de sa famille, d’une fonction particulière dans la société ; que la détention de droits d’usufruit sur les actions d’une société constitue une participation aux bénéfices sociaux au sens de ces mêmes dispositions ; que la participation aux bénéfices sociaux du groupe familial du cédant devant être déterminée à partir de la totalité des droits détenus par chacun des membres de ce groupe, tels qu’ils sont énumérés à l’article 160 précité, la prise en compte des droits détenus par les ascendants ne saurait être limitée à la fraction de ces droits correspondant à la part devant revenir en héritage au cédant ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. François PAULET a cédé en 1981 et 1982 les actions qu’il détenait dans le capital de la société anonyme « Etablissements Paul X… » ; que sa mère, Mme veuve Edouard PAULET, détenait en 1979 avant son décès, dans le capital de cette même société, des droits d’usufruit représentant 24,85 % des bénéfices sociaux ; que pour l’application de l’article 160 du code général des impôts, la totalité de ces droits devait être ajoutée à ceux détenus en pleine propriété par M. François PAULET sans que puissent y faire obstacle ni la circonstance que la détention de droits d’usufruit ne serait pas de nature à conférer pleinement la qualité d’associé et ne donnerait pas vocation à participer à l’ensemble des bénéfices sociaux ni le fait que Mme veuve Edouard PAULET ait, par un acte de donation partage intervenu en 1975, attribué en nue propriété, à M. François PAULET, comme à chacun de ses héritiers, une fraction de ses actions d’un montant tel que, réunies aux actions détenues en pleine propriété par ce dernier, elles ne représentaient des droits aux bénéfices sociaux que pour un montant inférieur à 25 % ; qu’il est constant que les droits détenus ensemble par M. François PAULET et Mme veuve Edouard PAULET, à un moment de la période de cinq ans précédant les cessions, leur assuraient une participation aux bénéfices supérieure à ce pourcentage de 25 % ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les cessions réalisées par M. François PAULET entraient dans le champ d’application de l’article 160 du code général des impôts alors même que le contribuable, ou l’un de ses cohéritiers, n’auraient pas exercé une fonction importante dans la société ; que, par suite, la demande présentée par M. François PAULET devant le tribunal administratif tendant à la décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, en raison de l’imposition des plus-values résultant de ces cessions, doit être rejetée ;

Article 1 – Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 2 novembre 1988 est annulé en tant qu’il a statué sur la demande présentée par M. François PAULET.

Article 2 – La demande présentée par M. François PAULET devant le Tribunal administratif de RENNES et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 – Le présent arrêt sera notifié à M. François PAULET et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.


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