Cour administrative d’appel de Nantes, du 25 avril 1990, 90NT00191, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nantes, du 25 avril 1990, 90NT00191, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’arrêt en date du 4 avril 1990 par lequel la Cour a décidé que les productions de M. Michel X… enregistrées sous le n° 89NT00509 seraient rayées du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu, en tant qu’elle est présentée pour M. Michel X…, demeurant …, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 26 mai 1988 sous le n° 98 517 et transmise à la Cour administrative d’appel de NANTES par une ordonnance en date du 2 janvier 1989 du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;

M. X… demande que la Cour :

1°) annule le jugement en date du 31 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1976 ;

2°) prononce la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

Vu les autres pièces du dossier n° 89NT00509 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience du 21 mars 1990 :

– le rapport de M. SALUDEN, conseiller,

– et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par arrêt du 4 avril 1990, la Cour, statuant sur la requête n° 89NT00509 par laquelle la société anonyme « Caves Centrales Brestoises » et MM Jean-Louis et Michel X… ont fait appel du jugement unique du Tribunal administratif de RENNES du 31 mars 1988 se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l’avaient saisi, a annulé ledit jugement en tant qu’il a statué sur les demandes de MM Jean-Louis et Michel X…, a évoqué ces demandes et décidé d’y statuer après que les productions de chacun des intéressés auront été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct ; que les productions de M. Michel X… ayant été enregistrées sous le n° 90NT00191, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. Michel X… ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition et la charge de la preuve :

Considérant que l’imposition de M. Michel X… à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1976 a été rehaussée à partir de constatations faites par l’administration au cours de la vérification de la comptabilité de la société anonyme « Caves Centrales Brestoises » dont il était alors actionnaire et directeur général et de la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble de l’intéressé ; que, si le requérant conteste la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre de la société, ce moyen est inopérant au regard de l’imposition personnelle établie à son nom ;

Considérant que M. Michel X… ayant expressément accepté, sans réserve, les redressements qui lui ont été notifiés, il lui incombe d’apporter la preuve de l’exagération de la base d’imposition retenue ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant que, en raison de la séparation existant entre le patrimoine d’une société et celui de ses dirigeants, l’administration ne peut estimer que l’enrichissement de ces derniers révèle l’existence de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante et si le fait que les dirigeants se comportent en maîtres de l’affaire est établi, d’une part, par leur part prépondérante dans le capital social, d’autre part, par des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l’entreprise ;

Considérant que l’administration, ayant constaté que MM Jean-Louis et Michel X…, associés majoritaires de la société anonyme « Caves Centrales Brestoises », avaient, entre décembre 1976 et août 1977, versé en espèces et par chèque bancaire sur des comptes personnels quatre sommes d’un montant de 40 000 F, 50 000 F, 50 000 F et 51 000 F, a estimé que ces sommes représentaient des recettes de la société que les associés s’étaient abstenus de faire apparaître dans les comptes de celle-ci ; qu’elle a redressé les bases d’imposition de M. Michel X… à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année 1976, en tant que revenus distribués, d’une somme de 50 000 F, montant des versements ainsi effectués par lui ; que si celui-ci soutient que les trois derniers de ces versements proviendraient d’emprunts que les associés auraient contractés à titre personnel auprès de tiers, les documents qu’il produit à l’appui de ses dires n’ont pas date certaine ; qu’il n’apporte aucune précision sur le remboursement des prêts allégués ; qu’il ne donne aucune indication sur la provenance du premier de ces versements ; qu’ainsi, il n’établit pas, alors qu’il a accepté les redressements qui lui ont été notifiés et que la charge de la preuve lui incombe, que ces sommes proviendraient d’une autre origine que de celle retenue par l’administration ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour l’exercice clos le 31 octobre 1977, la comptabilité de la société anonyme « Caves Centrales Brestoises », qui exerçait à cette époque à BREST l’activité de vente en gros et au détail de vins et spiritueux dans trois établissements dont un de vente en gros et deux magasins de vente au détail, était entachée de graves irrégularités ; que, notamment, elle ne comprenait pas de livre de caisse ; qu’une partie des pièces justificatives des recettes provenant des ventes au détail n’a pu être présentée au vérificateur ; qu’une autre partie de ces pièces justificatives ne comportait pas de mentions permettant de les rattacher aux recettes déclarées correspondantes ; que si le requérant soutient que certains de ses documents comptables étaient détenus par le commissaire aux comptes de la société au début des opérations de contrôle, il est constant que les documents en cause ont été restitués à l’entreprise avant la fin de ce contrôle ; qu’ils pouvaient ainsi, en tout état de cause, être présentés par elle au vérificateur ; que si le requérant invoque la destruction d’une partie des documents comptables de la société par le greffe du Tribunal de grande instance de BREST à l’issue d’une procédure judiciaire au cours de laquelle ces documents avaient été saisis, cette saisie est intervenue, en tout état de cause, à une date postérieure à la fin de la vérification de comptabilité de la société ; que si celle-ci pouvait, ainsi que prétend le requérant, et par application des dispositions alors en vigueur de l’article 286-3° du code général des impôts, porter globalement dans sa comptabilité journalière le montant des recettes d’un montant unitaire inférieur à 50 F, ces dispositions ne la dispensaient pas de l’obligation de justifier l’ensemble de ses recettes ; que, dans ces conditions, la comptabilité de la société pour l’exercice clos le 31 octobre 1977 ne pouvait pas être regardée comme probante ;

Considérant que M. Jean-Louis X… et son fils Michel possèdaient ensemble près de 90 % du capital de la société et exerçaient la responsabilité effective de sa gestion ; qu’ils avaient ainsi la qualité de maîtres de l’affaire ; que, dès lors, l’administration a pu à bon droit, eu égard à la nature des irrégularités comptables relevées, à la répartition du capital de la société et aux conditions effectives de gestion de celle-ci, se fonder sur l’accroissement injustifié du patrimoine des associés pour évaluer le montant des recettes dissimulées par la société et les réintégrer dans les bases d’imposition de ses associés à l’impôt sur le revenu en tant que revenus distribués ;

Considérant que si le requérant conteste le bien-fondé de la réintégration dans les résultats de la société anonyme « Caves Centrales Brestoises » de la minoration de ses stocks, ce moyen est inopérant à l’égard de son imposition personnelle à l’impôt sur le revenu ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Michel X… n’est pas fondé à demander la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1976 ;

Article 1 – La demande présentée devant le Tribunal administratif de RENNES par M. Michel X… est rejetée.

Article 2 – Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X… et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.


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