Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la Cour administrative d’appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Robert LAIGLE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 10 mars 1987 sous le n° 85652 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. Robert X…, demeurant …, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00703 ;
M. LAIGLE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 janvier 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge d’une somme de 61 880 F due au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1981,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition,
3°) de condamner le ministre délégué, chargé du budget à lui payer le montant des sommes exposées par lui tant en première instance qu’en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience du 9 mai 1990 :
– le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
– et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. LAIGLE a créé à Fougères, le 1er avril 1981, une entreprise individuelle de désossage ; qu’à compter du 30 juin de la même année, il a annexé à cette activité l’exploitation des entrepôts frigorifiques de la ville de Fougères précédemment assurée par la société DELIVIANDES ; que, devenu le 14 mai 1981, associé dans la société à responsabilité limitée société d’abattage fougerais (S.A.F.) qui exploitait à titre exclusif les abattoirs de la ville de Fougères et qui était, depuis le 27 juin 1981, titulaire d’un contrat d’affermage pour l’exploitation des entrepôts frigorifiques à compter du 1er octobre de la même année, il a cessé son activité d’entrepreneur individuel le 30 septembre 1981 ; qu’il soutient que le montant de son bénéfice imposable s’élève à 288 365 F au lieu de 432 540 F en application des dispositions de l’article 44 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux bénéfices réalisés au cours de l’exercice clos le 30 septembre 1981 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 44 bis I du code précité : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l’année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : – pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 … » ; qu’aux termes de l’article 44 bis II : « L’abattement du tiers ou de la moitié mentionnée au I s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : … 2° A la clôture de l’exercice, le prix de revient des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l’article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l’abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l’exercice suivant … » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les matériels utilisés à compter du 1er avril 1981 par M. LAIGLE pour son activité de désossage, et dont il n’est pas contesté qu’ils relevaient du régime de l’amortissement dégressif, avaient fait l’objet, le 24 mars 1981, d’une promesse de vente en sa faveur de la part de la société DELIVIANDES ; que ces matériels ont cependant été cédés à la société SAF le 1er juillet 1981 ; que M. LAIGLE n’était donc pas propriétaire de ces matériels ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions de l’article 44 bis II du code général des impôts pour obtenir un abattement du bénéfice réalisé au titre de l’exercice clos le 30 septembre 1981 ;
Considérant, toutefois, que M. LAIGLE invoque, sur le fondement de l’article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d’une instruction en date du 18 avril 1979, dans laquelle l’administration a précisé que le calcul de la proportion des deux tiers de biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif pouvait être effectué en prenant en compte les matériels loués pour une durée de deux ans ou plus à raison desquels l’entreprise utilisatrice serait admise à pratiquer l’amortissement dégressif si elle en était propriétaire ; qu’il résulte de l’instruction que, si la société SAF a laissé par contrat verbal à la disposition de M. LAIGLE jusqu’au 30 septembre 1981, les matériels qu’elle avait rachetés à la société DELIVIANDES, cette circonstance ne saurait établir l’existence d’un contrat de location de matériel d’une durée supérieure à deux ans dès lors qu’en vertu du contrat d’affermage dont elle était titulaire, la société SAF devait poursuivre pour son propre compte, à partir du 1er octobre 1981, l’activité précédemment exercée par M. LAIGLE devenu son actionnaire minoritaire ; que, dès lors, M. LAIGLE ne remplissait pas les conditions requises par l’instruction administrative qu’il invoque pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 44 bis I du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. LAIGLE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de condamner l’Etat à payer à M. LAIGLE les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1 – La requête présentée par M. LAIGLE est rejetée.
Article 2 – Le présent arrêt sera notifié à M. LAIGLE et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.