Cour administrative d’appel de Nantes, du 19 novembre 1992, 91NT00434, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nantes, du 19 novembre 1992, 91NT00434, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de NANTES le 17 juin 1991, sous le n° 91NT00434, présentée par Mme Lucette X…, demeurant Chemin de Briqueville (76400) FECAMP ;

Mme X… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction du complément d’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de FECAMP ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités dont elles sont assorties ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 1992 :

– le rapport de M. DUPUY, conseiller,

– et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu’il est constant que Mme X…, mère du président directeur général de la S.A. « Scieries et chantiers Saint-Jacques » et actionnaire minoritaire de ladite société, a obtenu de cette dernière, de 1979 à 1982, la mise à disposition gratuite d’un appartement sis dans les locaux de l’entreprise à Fécamp ; que l’administration ayant estimé que la société avait fait bénéficier son associée d’un avantage occulte, a regardé celui-ci comme un revenu distribué à Mme X… et l’a soumis à l’impôt sur le revenu, au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 au nom de Mme X…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que Mme X… interjette appel du jugement du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que ledit avantage soit imposé dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu’aux termes de l’article 109-1 du code général des impôts : « sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices et que, suivant les dispositions de l’article 111 de ce code, « sont notamment considérés comme revenus distribués : c. les rémunérations et avantages occultes » ; qu’en outre, aux termes de l’article 112 du même code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués … 4° Les sommes mises à disposition des associés dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d’une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés », et que suivant les dispositions de l’article 82 de ce code : « L’estimation des rémunérations allouées sous la forme d’avantages en nature est faite d’après les évaluations prévues pour l’application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n’est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d’assurances et, dans le cas contraire, d’après leur valeur réelle » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours des années 1979 à 1982, Mme X… a eu la disposition gratuite, de la part de la société « Scieries et chantiers Saint-Jacques », d’un logement situé dans l’enceinte de l’entreprise ; qu’en se bornant à affirmer qu’elle assurait, pour le compte de l’entreprise, des fonctions de gardiennage du seul fait de cette occupation, la requérante, qui n’était pas liée à la société par un contrat de travail et ne se trouvait nullement dans une situation de subordination permettant de la regarder comme salariée, ne saurait prétendre à ce que l’avantage en nature litigieux soit assimilé à un salaire trouvant son origine dans les fonctions qu’elle s’attribue ; que, par suite, Mme X…, qui ne conteste pas l’évaluation appliquée par le service pour le calcul de l’imposition litigieuse, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a estimé que l’avantage en nature dont elle a bénéficié devait être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 109-1 ci-dessus et a rejeté sa demande tendant à la réduction, pour ce motif, du complément d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1979 à 1982 ;

Article 1er – La requête de Mme Lucette X… est rejetée.

Article 2 – Le présent arrêt sera notifié à Mme X… et au ministre du budget.


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