Cour administrative d’appel de Nantes, du 14 mars 1991, 89NT01089, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nantes, du 14 mars 1991, 89NT01089, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de NANTES le 5 avril 1989 sous le n° 89NTO1O89, présentée par M. Vincent X…, demeurant … (Ille-et-Vilaine) ;

M. X… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 9 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 198O, dans les rôles de la ville de RENNES (Banlieue-Ouest) ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de lui allouer le remboursement des frais qu’il a exposés tant en première instance qu’en appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 février 1991 :

– le rapport de M. DUPUY, conseiller,

– et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de RENNES a été saisi de trois demandes distinctes dont l’une, émanant de la S.A.R.L. « GARAGE DARVES Frères », était relative aux compléments d’impôt sur les sociétés assignés à cette société au titre des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 198O, et les deux autres, émanant respectivement de M. Francis X… et de M. Vincent X…, étaient chacune relatives aux suppléments d’impôt sur le revenu auxquels l’un et l’autre de ces contribuables avaient été assujettis au titre des années 1977, 1978, 1979 et 198O ; que, compte tenu de la nature de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu et quels que fussent, en l’espèce, les liens de fait et de droit entre les impositions contestées, le tribunal devait statuer par trois jugements séparés à l’égard de la S.A.R.L. « GARAGE DARVES Frères » d’une part, et de chacun de ses deux associés sus-dénommés, d’autre part ; que c’est en méconnaissance de cette règle d’ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction de ces trois instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu’il a statué sur les impositions de M. Vincent X… ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Vincent X… et d’y statuer immédiatement ;

Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :

Considérant, tout d’abord, que les conditions dans lesquelles a été conduite la procédure de redressement engagée à l’encontre de la S.A.R.L. « GARAGE DARVES Frères » sont, en tout état de cause, dépourvues d’influence sur l’imposition de M. Vincent X… à l’impôt sur le revenu à raison d’un excédent de distribution de cette société ; qu’il suit de là que le moyen tiré par M. X… de ce que la procédure de redressement dont ladite société a fait l’objet aurait été irrégulière est inopérant ;

Considérant, ensuite, qu’il résulte de l’examen des autres pièces du dossier que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, saisie sur la demande du contribuable, a disposé d’éléments de comparaison portant, notamment, sur les rémunérations allouées à des responsables commerciaux salariés dans quatre sociétés choisies parmi celles dont l’activité était apparue analogue à celle de la société dont le requérant était l’un des associés salariés, chargé des fonctions de directeur commercial, responsable du rayon « petit matériel » ; que ce dernier a été en mesure de connaître et de critiquer ces éléments lors de la séance de la commission où il était représenté et assisté d’un conseil ; qu’à supposer que les éléments dont il s’agit fussent impropres à l’appréciation des faits par la commission, cette circonstance est sans influence sur la validité de l’avis émis par celle-ci, dès lors que les éléments critiqués ont fait l’objet d’un débat contradictoire ; qu’il suit de là que les griefs formulés par M. X… à l’encontre de ces mêmes éléments sont inopérants à cet égard ;

Considérant, enfin, que l’administration a rehaussé le revenu déclaré par M. Vincent X… au titre des années 1977, 1978, 1979 et 198O, en imposant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers une fraction, qu’elle estimait excessive, des rémunérations versées à celui-ci par la S.A.R.L. « GARAGE DARVES Frères » ; que ces rehaussements d’un montant, respectivement, de 31.227 F, 3O.747 F, 22.226 F et 21.336 F ont été prononcés conformément à l’avis régulièrement émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; qu’ainsi, c’est au contribuable qu’incombe la charge de prouver l’exagération des bases d’impositions fixées dans ces conditions ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu’aux termes de l’article 1O9 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : …2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code, « sont notamment considérés comme revenus distribués : …d) la fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu de l’article 39-1-1° » ; qu’aux termes de l’article 39 : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre… Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu » ;

Considérant que si, selon la S.A.R.L. « GARAGE DARVES Frères », M. Vincent X…, bien que n’étant pas chargé de la direction générale de l’entreprise exercée par son frère Pierre en sa qualité de gérant, occupait des fonctions de directeur commercial qui, en raison de leur importance, l’amenaient à s’occuper de la gestion de la société en ce qui concerne le secteur d’activité qui lui était confié, cette allégation n’est, cependant, assortie d’aucune justification ; que, même si les assertions selon lesquelles l’intéressé prenait une part prépondérante dans l’organisation et l’animation de son secteur d’activité ne sont pas contredites, il n’est pas établi pour autant que les rémunérations déduites de ses revenus tiennent insuffisamment compte de ces prestations et diligences ; qu’il résulte, par contre, de l’instruction que l’administration, pour retenir les chiffres qui l’ont conduite à prononcer les rehaussements sus-indiqués, s’est appuyée sur quatre termes de comparaison choisis parmi des entreprises que leurs caractéristiques permettaient de regarder comme similaires bien que trois d’entre elles n’aient pas jugé utile de se doter d’un directeur commercial et qui, avec un chiffre d’affaires et un bénéfice moyens sensiblement supérieurs à ceux de la S.A.R.L. « GARAGE DARVES Frères », versaient à leurs cadres commerciaux des rémunérations notablement moindres ; qu’il suit de là que M. Vincent X… dont, en tout état de cause, les services rendus à l’entreprise ne sauraient être appréciés, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, au regard de sa qualité d’associé et des conséquences éventuelles de celle-ci sur ses biens personnels et son régime de couverture sociale, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. Vincent X… n’est pas fondé à demander la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 198O, ni, par voie de conséquence, le remboursement des frais de procédure, au demeurant ni chiffrés ni justifiés, qu’il prétend avoir exposés ;

Article 1er – Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 9 février 1989 est annulé en tant qu’il a statué sur la demande de M. Vincent X….

Article 2 – La requête de M. Vincent X… est rejetée.

Article 3 – Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X… et au ministre délégué au budget.


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