Cour Administrative d’Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 11NT03205, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nantes, 5ème chambre, 19/04/2013, 11NT03205, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Lan Kerellec, représenté par son syndic et dont le siège est 34, rue Amiral Linois à Brest (29200), par Me Poilvet, avocat au barreau de Saint-Brieuc, qui demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0804855 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2008 par lequel le maire de Trébeurden a délivré à la SCI Lan Kerellec un permis de construire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2008 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trébeurden la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code la construction et de l’habitation ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mars 2013 :

– le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

– les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

– les observations de Me C…, substituant Me Poilvet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Lan Kérellec ;

– et les observations de Me A…, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Trébeurden ;

1. Considérant que, par un arrêté du 28 avril 2008, le maire de Trébeurden (Côtes-d’Armor) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Lan Kerellec, représentée par MmeB…, sa gérante, un permis de construire l’autorisant à édifier dans cette commune, sur un terrain sis 6-8 rue du Dolmen, formé des parcelles cadastrées section AL nos 651 et 883 (anciennement section AL nos 650 et 653) et d’une superficie de 3 293 m², un immeuble d’habitation comprenant 16 logements, d’une superficie hors oeuvre brute de 1 620,10 m² et nette de 1 178,43 m², outre 24 emplacements de stationnement automobile, dont 16 extérieurs ; que, par une décision expresse du 17 septembre 2008, se substituant à une précédente décision implicite, le maire de Trébeurden a rejeté le recours gracieux dirigé le 28 juin 2008 contre ce permis de construire par le syndicat des copropriétaires de la résidence Lan Kerellec ; que ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu’il a répondu, en l’écartant, au moyen tiré de ce que la SCI Lan Kerellec aurait été dépourvue de qualité pour demander et obtenir le permis de construire en litige ; qu’il en résulte que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre au détail de l’argumentation exposée par le requérant au soutien de ce moyen, ont nécessairement écarté, tant l’argument tiré de ce qu’aurait été requise l’autorisation d’une assemblée générale de copropriétaires que celui tiré de ce qu’une telle autorisation aurait été également nécessaire en raison d’un adossement de la construction autorisée à un mur appartenant à une copropriété ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce :  » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagées : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (…)  » ; qu’aux termes de l’article R. 431-5 du même code :  » La demande de permis de construire / (…) / comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis  » ; que les articles R. 431-4 à R. 431-34 du code de l’urbanisme fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la demande de permis, au nombre desquelles ne figure pas, dans le cas où le bien ou le terrain sur lequel porte le projet de construction formant l’objet de la demande ferait partie d’une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 ou dans celui où ce projet serait de nature à affecter l’aspect extérieur ou les parties communes d’une telle copropriété, l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires d’effectuer les travaux ; qu’en vertu de l’article R. 423-38 du même code, l’autorité compétente réclame à l’auteur de la demande de permis les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire souscrite le 29 novembre 2007 par la SCI Lan Kerellec comportait l’attestation du demandeur selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer cette demande ; qu’il en résulte que, quand bien même, ainsi qu’il est soutenu par le syndicat de copropriétaires requérant, le terrain d’assiette aurait été, selon lui, placé sous le régime de la copropriété ou le projet de construction aurait été de nature à affecter les parties communes ou l’aspect extérieur d’un immeuble en copropriété, le maire était fondé à estimer que la SCI Lan Kerellec avait qualité pour souscrire cette demande, dès lors qu’elle attestait remplir ces conditions, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si le projet de construction faisant l’objet de la demande affectait des parties communes ou l’aspect extérieur d’un immeuble en copropriété et nécessitait ainsi l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 653 du code civil :  » Dans les villes et campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire  » et qu’aux termes de l’article 662 du même code :  » L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre  » ; que les dispositions de l’article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d’un mur séparatif de propriété ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’immeuble dont le permis de construire contesté autorise l’édification prend appui sur un mur de l’immeuble existant de la résidence Lan Kerellec ; que le syndicat des copropriétaires soutient qu’alors même qu’il ressort des pièces du dossier que tant la résidence Lan Kerellec existante que l’immeuble autorisé par le permis en litige sont situés sur la même parcelle cadastrée section AL n° 883, ce mur constitue un mur mitoyen séparatif de propriété et que, dès lors, la SCI Lan Kerellec devait justifier du consentement de l’assemblée générale des copropriétaires à cet appui de son ouvrage sur ce mur existant ; que, toutefois, dès lors que, comme il a été dit et conformément à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, cette société civile attestait remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 pour souscrire cette demande, il n’appartenait pas au maire de requérir de ce pétitionnaire le consentement prévu à l’article 662 du code civil, un tel consentement n’étant pas au nombre des pièces limitativement prévues par le livre IV du code de l’urbanisme et susceptibles d’être exigées d’un pétitionnaire ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Lan Kerellec, en attestant remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l’administration en erreur et que le permis de construire ait ainsi été obtenu par fraude ; qu’à cet égard, une telle manoeuvre ne saurait, en particulier, résulter, ni de la circonstance que le dossier de demande ne faisait pas expressément état de l’éventualité que la construction projetée affecte l’aspect extérieur ou les parties communes d’un immeuble en copropriété, ni de la circonstance que le dossier de permis fait état de la  » propriété de la SCI Lan Kerellec « , alors, d’une part, que le requérant n’établit, ni que le terrain d’assiette du projet ne serait pas la propriété du pétitionnaire, ni que ce terrain constituerait des parties communes d’une copropriété et, d’autre part, que le permis de construire du 15 octobre 1982, qui autorisait la construction de deux bâtiments collectifs d’habitation et d’un local à usage de garage pour une surface hors oeuvre nette de 2 239 m², avait, déjà, été délivré à la SCI Lan Kérellec et que la résidence Lan Kerellec constitue, avec le local à usage de garage, l’un de ces bâtiments, l’autre n’ayant, alors, pas été édifié et celui autorisé en 2008 étant, en fait, sensiblement identique au second bâtiment autorisé en 1982 ; qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu’avant la présentation de sa demande par cette société civile immobilière ou la délivrance du permis contesté, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lan Kerellec, ou une autre personne ou autorité ayant qualité pour le faire, se serait opposé à la réalisation de la construction autorisée ou aurait contesté le droit de construire de cette société, ou que cette copropriété aurait refusé à la société son consentement au titre de l’article 662 du code civil ou dans le cas où la construction serait propre à affecter l’aspect extérieur ou les parties communes de la résidence Lan Kérellec ; que le permis de construire en litige ayant été délivré sous réserve des droits des tiers, il ne dispense pas la SCI Lan Kerellec d’obtenir, le cas échéant, une autorisation en application de la loi du 10 juillet 1965 si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux ou le consentement prévu à l’article 662 du code civil ;

En ce qui concerne les moyens tirés d’insuffisances du dossier de demande de permis :

8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme :  » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12  » ; qu’aux termes de l’article R. 431-8 du même code :  » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement  » ; que selon l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme :  » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…)  » ; que selon l’article R. 431-10 du code :  » Le projet architectural comprend également : / (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse  » ; que l’article A. 431-9 du code de l’urbanisme ajoute que le plan de situation prévu au a) de l’article R. 431-7 précise son échelle et l’orientation du terrain par rapport au nord ;

9. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’était joint à la demande de permis de construire un plan permettant de connaître de façon suffisamment précise la situation du terrain à l’intérieur de la commune et ce, compte tenu des autres indications du dossier sur la localisation précise du projet notamment par rapport aux voies publiques ou aux parcelles avoisinantes, alors même qu’il ne ressort pas de la pièce figurant au dossier de l’instruction qu’y seraient précisées son échelle ainsi que l’orientation du terrain par rapport au nord ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le plan de masse joint à la demande de permis fait apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées ; qu’en outre, ce plan, la  » fiche d’impact visuel  » figurant dans le dossier ainsi que les photographies et photomontages qu’il comprend précisent et permettent suffisamment de connaître l’état initial du terrain et de ses abords ; que le plan de masse figure l’organisation et l’aménagement de l’accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement prévues ;

11. Considérant, en troisième lieu, que le projet architectural contient plusieurs photographies et photomontages permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche ainsi que dans un environnement plus lointain ; qu’eu égard à la localisation du terrain d’assiette du projet dans un environnement assez densément urbanisé, comprenant à proximité plusieurs constructions aussi ou plus hautes que ce projet, notamment la résidence Lan Kerellec, les dispositions du d) de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’imposaient pas la présentation de documents photographiques permettant de situer le terrain dans un paysage plus lointain ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3 du plan d’occupation des sols :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :  » L’annulation (…) d’un plan local d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur (…) le plan d’occupation des sols (…) immédiatement antérieur  » ; qu’à ce titre, le syndicat de copropriétaires requérant se prévaut, non par voie d’exception d’une illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération du 13 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de Trébeurden avait approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, mais de la circonstance que, par un arrêt du 15 juillet 2011, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé cette délibération ; que cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d’occupation des sols de Trébeurden immédiatement antérieur, approuvé le 14 décembre 1988 et modifié à diverses reprises entre le 20 novembre 1990 et le 30 juin 2004 ; que le projet autorisé par le permis de construire contesté, situé en zone UA du plan local d’urbanisme annulé le 15 juillet 2011, est également situé en zone UA du plan d’occupation des sols ainsi remis en vigueur ; qu’aux termes de l’article UA 3 du règlement de ce dernier :  » Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. / (…) / Lorsque les voies se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement  » ;

13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel est localisée la construction autorisée par le permis contesté est desservi par la rue du Dolmen, à laquelle il a un accès et qui constitue une voie publique ; que cette voie ne se termine pas en impasse ; qu’il en résulte que le moyen tiré d’une méconnaissance du dernier alinéa de l’article UA 3 du plan d’occupation des sols ne peut être qu’écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’accessibilité par les personnes handicapées :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme :  » Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / (…)  » ; que selon l’article L. 425-3 du même code :  » Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions  » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code, dans sa rédaction alors applicable :  » La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l’architecte, ont connaissance de l’existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d’accessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code et de l’obligation de respecter ces règles  » ; qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent  » ; qu’en vertu de l’article R. 111-18 du même code :  » Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements  » ; que l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 prévoit que, dans les parcs de stationnement automobile des bâtiments d’habitation, les places adaptées à l’usage des personnes handicapées doivent représenter au moins 5 % des places prévues, le nombre minimal de places adaptées étant arrondi à l’unité supérieure ;

15. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire contesté comporte la création de 24 places de stationnement automobile ; que, selon le requérant, une seule de ces places présente, avec une largeur de 3,30 m, les caractéristiques propres à permettre de la regarder comme adaptée à l’usage des personnes handicapées, alors que le respect de l’article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 1er août 2006 impliquait de prévoir deux places de cette nature ;

16. Considérant, toutefois, que lorsque, comme en l’espèce, la construction envisagée n’est pas un établissement recevant du public, le moyen tiré de ce que le projet de construction autorisé ne respecterait pas les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ne peut être utilement soulevé à l’appui de conclusions à fin d’annulation du permis de construire, qui, dans ce cas, n’a, ni pour objet de sanctionner le respect de ces règles, ni pour effet de dispenser de ce respect ; qu’il appartient en revanche à l’autorité saisie de la demande de permis de s’assurer du respect de l’article R. 431-12 du code de l’urbanisme ; qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la SCI Lan Kerellec précise que le demandeur a connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, notamment des règles d’accessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code ; qu’elle est accompagnée d’une attestation selon laquelle l’architecte s’engage à respecter ces règles d’accessibilité ; qu’il en résulte que le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige aurait été délivré en méconnaissance des exigences de l’article R. 111-18 du même code est inopérant ;

17. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Trébeurden et la SCI Lan Kerellec, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lan Kerellec n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trébeurden, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande le syndicat des copropriétaires de la résidence Lan Kerellec au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Trébeurden à ce titre et celle de 1 000 euros à verser à la SCCV Lan Kerellec au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Lan Kerellec est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Lan Kerellec versera à la commune de Trébeurden la somme de 1 000 euros (mille euros) et à la SCCV Lan Kérellec la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Lan Kerellec, à la commune de Trébeurden et à la SCCV Lan Kerellec

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N° 11NT03205 2

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