Cour Administrative d’Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/10/2006, 05NT00371, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/10/2006, 05NT00371, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour la SAS KERMAD, dont le siège est Rond-Point de Kervao à Guipavas (29490), par Me Nedelec, avocat au barreau de Brest ; la SAS KERMAD demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 01-245 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l’année 1999 ;

2°) de la décharger de l’imposition contestée et de condamner l’Etat à lui rembourser cette imposition assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2006 :

– le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

– et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SAS KERMAD, anciennement SA Kermad, a contesté la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1999 dans les rôles de la commune de Guipavas ; qu’elle fait appel du jugement en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : La taxe professionnelle a pour base : 1º Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b) les salaires au sens du 1 de l’article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la période de référence définie au a) à l’exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant. ; qu’aux termes de l’article 1467 A de ce code : Sous réserve des II, III, IV, IV bis et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ; qu’aux termes de l’article 1469 : (…) 4º Il n’est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2º et 3º pour l’imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n’excèdent pas 400 000 francs s’il s’agit de prestataires de services (…). ; qu’enfin, aux termes de l’article 1478 : I. La taxe professionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier (…). II. En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n’est pas due pour l’année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (…). IV. En cas de changement d’exploitant, la base d’imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d’exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l’année du changement sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur (…). ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’en cas de changement d’exploitant, la base d’imposition à la taxe professionnelle du nouvel exploitant est calculée, pour les deux années suivant celles du changement, d’après les immobilisations dont celui-ci a disposé au 31 décembre de l’année du changement et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année, et que la seule période de référence pour déterminer tant la base d’imposition par dérogation aux dispositions de l’article 1467 A que le montant des recettes permettant d’apprécier le droit d’un contribuable à bénéficier de l’exonération partielle prévue au 4°) de l’article 1469 est cette année au cours de laquelle le changement est intervenu ;

Considérant que, par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 septembre 1998, la SA Kermad Développement, qui exerçait une activité de gestion de participations, a absorbé la SA Kermad, laquelle avait pour activité la fabrication et la vente de produits surgelés, et a repris sa dénomination sociale ; qu’ainsi, et en vertu des dispositions des articles 372-1 et 372-2 alors applicables de la loi susvisée du 24 juillet 1966, la SA Kermad absorbée a, à compter de cette date, cesser d’exister et l’activité qu’elle exerçait jusqu’alors a, contrairement à ce que soutient la société requérante, été reprise par un nouvel exploitant ; que, s’agissant dès lors d’un changement d’exploitant, c’est à bon droit que l’administration fiscale a, sur le fondement des dispositions précitées du IV de l’article 1478 du code général des impôts, déterminé les bases de l’imposition pour l’année 1999 de ce nouvel exploitant par référence aux recettes et aux immobilisations de l’année 1998 ;

Considérant, enfin, que si la SAS KERMAD se prévaut, sur le fondement des dispositions de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine contenue dans la documentation de base de la direction générale des impôts référencée 6-E-2212, les dispositions de cette doctrine ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale distincte de celle dont il a été fait application ci-dessus ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS KERMAD n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la SAS KERMAD la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS KERMAD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS KERMAD et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

2

N° 05NT00371

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