Cour administrative d’appel de Nantes, 2e chambre, du 28 février 1990, 89NT00325, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nantes, 2e chambre, du 28 février 1990, 89NT00325, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la Cour administrative d’appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. BEERNAERT, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 28 avril 1988 sous le n° 97420 ;

Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de NANTES sous le n° 89NT00325 présentée pour M. Jacques X… demeurant … (56) par Me BEER, avocat à la Cour de Paris ;

M. BEERNAERT demande que la Cour :

1°) annule le jugement en date du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1977 à 1980 inclus dans les rôles de la commune de Ploemeur,

2°) prononce la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience du 24 janvier 1990 :

– le rapport de M. DUPUY, conseiller,

– et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article R 201 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : « L’avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n’est donné qu’aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative » ;

Considérant qu’il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que M. BEERNAERT qui, par lettre du 4 décembre 1986, avait fait connaître au secrétariat-greffe du tribunal administratif son intention de présenter des observations orales à l’audience, a été averti du jour où sa demande a été portée en séance ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité ; qu’il y a lieu, pour ce motif, d’en prononcer l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BEERNAERT devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu’aux termes de l’article 8-ter du code général des impôts : « les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l’exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66.879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée … » ;

Considérant que M. BEERNAERT soutient que la charge de notaire dont il est titulaire, et dont il a fait apport le 4 mai 1972 à la société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, était un bien de communauté et qu’en raison du décès de son épouse, survenu en 1976, les bénéfices distribués annuellement à compter de cette date par la société dont il est membre n’étaient imposables à son nom qu’à concurrence de ses droits dans l’indivision existant entre ses deux enfants et lui-même ;

Considérant qu’il résulte de l’article 7 des statuts de la société créée le 4 mai 1972 que M. BEERNAERT a reçu à titre personnel 1312 parts en contrepartie de ses apports en nature ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, son épouse n’était pas membre de la société civile professionnelle sus-mentionnée ; qu’en vertu des dispositions de l’article 23 des statuts de cette société, les bénéfices réalisés ne peuvent être distribués qu’aux seuls associés de la société hormis le cas de décès d’un associé ou de son interdiction temporaire ou définitive ; que tel n’est pas le cas de l’espèce ; qu’ainsi, les bénéfices mis à la disposition de M. BEERNAERT ne pouvaient être, en vertu des dispositions de l’article 8-ter du code général des impôts, qu’imposés au nom de celui-ci ; que le décès de Mme BEERNAERT ne peut avoir eu pour effet de donner vocation à ses deux enfants au partage des bénéfices résultant d’une activité que M. BEERNAERT était seul en droit d’exercer au sein de cette société ; que, par suite, la quote part de bénéfice donnée par le requérant à ses enfants au cours des années 1977 à 1980 ne constitue pas, au regard de la loi fiscale, une répartition de bénéfice provenant d’une indivision, ni une dépense liée à l’exercice d’une profession ; que si, pour mettre fin à l’indivision dans laquelle il se trouvait, M. BEERNAERT a dû recourir à un emprunt pour conserver la propriété de ses parts sociales dans la société dont il est membre, cette circonstance, dès lors qu’elle n’est intervenue qu’en 1981, est sans incidence sur les bénéfices non commerciaux réalisés par le requérant au cours des années 1977 à 1980 et déterminés conformément aux dispositions de l’article 93-1 du code général des impôts ; que le fait qu’une partie des bénéfices distribués a été imposée au nom des enfants de M. BEERNAERT est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Sur le montant de l’imposition établie au titre de l’année 1979 :

Considérant que le montant des revenus imposables de M. BEERNAERT, tel qu’il est mentionné dans l’avertissement joint au dossier, et dont il n’est pas allégué qu’il comporterait une erreur, s’élève à 734 519 F ; que le montant des charges déductibles est de 19 450 F ; que si, par suite d’une erreur matérielle dans le tableau de récapitulation figurant sur l’avertissement, il a été fait mention du chiffre de 634 519 F au lieu de 734 519 F, cette circonstance n’a pu avoir pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de réduire à 615 000 F le revenu imposable qui est de 715 000 F ; que le moyen tiré de ce que ce dernier montant serait entaché d’une erreur doit donc être rejeté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. BEERNAERT n’est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires établies à son nom au titre des années 1976 à 1980 ;

Article 1 – Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 mars 1988 est annulé.

Article 2 – Le surplus des conclusions de la requête de M. BEERNAERT est rejeté.

Article 3 – Le présent arrêt sera notifié à M. BEERNAERT et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.


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