Cour administrative d’appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 91NT00422, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 91NT00422, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1991, présentée par M. Pierre X…, demeurant Hameau de Trisay (27330) La Vieille Lyre ;

M. X… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 9 avril 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de La Vieille Lyre ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 1993 :

– le rapport de M. AUBERT, conseiller,

– les observations de M. Pierre X…,

– et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X… a exercé, jusqu’en juillet 1983, les fonctions de président-directeur général de la société anonyme Socadec, dont il était le principal actionnaire ; qu’il demande que la somme de 1 528 924 F portée à son compte courant et bloquée en 1979, par les nouveaux actionnaires de la société, pour valoir garantie de l’actif et du passif et caution d’un prêt de la société de développement régional de Bretagne soit, en raison de la mise en liquidation judiciaire de la Socadec, en 1980, déduite de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de 1980, 1981 et 1982 ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu’aux termes de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial des impôts dont dépend le lieu d’imposition … » ; qu’aux termes de l’article R.197-3 du même livre : « Toute réclamation doit, à peine d’irrecevabilité : a) mentionner l’année d’imposition … » ;

Considérant que, dans la réclamation qu’il a adressée à l’administration, le 22 décembre 1983, pour obtenir notamment la déduction susmentionnée, M. X… n’a fait expressément mention que des seules impositions des années 1979 et 1980 ; qu’en demandant au service de constater le déficit qui résulterait de cette déduction dans la catégorie des traitements et salaires, il ne saurait être regardé comme ayant sollicité une réduction des impositions des années ultérieures ; que, dans la correspondance qu’il a adressée, de nouveau, à la direction des services fiscaux le 8 juillet 1985, M. X… n’a pas davantage précisé que sa demande portait sur les années 1981 et 1982 ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées faisaient obstacle, faute d’une réclamation relative aux impositions de ces deux années, à la recevabilité devant le tribunal administratif de sa demande au titre des années 1981 et 1982 ;

Sur la demande de déduction relative à l’année 1980 :

Considérant qu’aux termes de l’article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1979 à 1981 : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut … sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu » et qu’aux termes de l’article 83 du même code, qui concerne l’imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ;

Considérant que M. X… n’établit pas que la somme de 1 528 924 F qui, portée à son compte courant dans la société Socadec, constituait ainsi une créance de l’intéressé sur ladite société, fût devenue irrécouvrable dès l’année 1980, au cours de laquelle l’entreprise a été mise en liquidation de biens ; qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que cette créance aurait été produite entre les mains du syndic de la liquidation, ni que la procédure collective de règlement du passif de la société aurait été clôturée au cours de la même année ; qu’ainsi, et en tout état de cause, la somme précitée ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient M. X…, comme étant, du seul fait de la mise en liquidation des biens de la société Socadec, déductible de ses salaires perçus en 1980, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 83 du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre du budget.


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