Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 juin 2000, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant …, par Me Hubert GRAVELEAU, avocat au X de Nantes ;
M. Jean-Paul X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 97.2523 en date du 14 mars 2000 du Tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il a rejeté une partie de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2004 :
– le rapport de Mme MAGNIER, président,
– et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 25 mars 2004 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 173 euros, de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l’année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont clairement distingué chacun des chefs de redressements et ont exposé les motifs, sans les entacher de contradiction, les conduisant à décharger en partie les impositions litigieuses ; que le contribuable n’est par suite fondé à soutenir ni que le jugement serait entaché de contradiction de motifs, ni qu’il serait insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la notification de redressements adressée à M. X comporte le montant, la base légale, la nature et l’année de l’imposition ; qu’elle précise en outre les motifs de fait qui ont conduit l’administration à regarder certaines des sommes reçues par le contribuable de la Société Ligérienne d’Investissement comme des revenus de capitaux mobiliers en faisant référence à la notification de redressements adressée à celle-ci et dont elle a annexé des extraits ; que M. X n’est par suite pas fondé à soutenir que la motivation de cette notification de redressements serait insuffisante au regard des dispositions de l’article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant par ailleurs que M. X n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait adressé à l’administration une demande tendant à ce que les documents sur lesquels celle-ci se serait fondée pour établir les redressements lui soient communiqués ; qu’il n’est par suite et en tout état de cause pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son égard serait irrégulière ;
En ce qui concerne le bien fondé de l’imposition :
Considérant, en premier lieu, que pour obtenir la réduction d’un montant de 90 000 F dans la catégorie des traitements et salaires de la base d’imposition, somme qu’il ne conteste plus avoir effectivement encaissée, M. X soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle constitue à hauteur de 70 000 F non des primes mais des acomptes sur des frais de déplacement et, à hauteur du solde soit 20 000 F, au remboursement d’un prêt qu’il avait consenti à un tiers ; que toutefois, le contribuable n’établit pas, par l’attestation dépourvue de date certaine qu’il produit, la réalité de ce prêt ni, partant, celle de son remboursement ; qu’il n’établit pas davantage, en se bornant à l’affirmer, que la somme de 70 000 F constituerait des acomptes sur des remboursements de frais à venir ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1- Sont considérés comme des revenus distribués : … 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;
Considérant que la somme de 52 688 F a été versée par la Société Ligérienne d’Investissements au titre de remboursement de frais, dont la réalité n’est pas justifiée par le contribuable, engagés au cours de la période d’octobre 1993 à février 1994, soit avant la création de ladite société qui n’est intervenue que le 1er avril 1994 ; que, dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant que la somme en question est imposable en application des dispositions de l’article 109-1-2° du code général des impôts comme revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, en revanche, que les frais de déplacement non justifiés remboursés à M. X à hauteur de 16 090 F par la Société Ligérienne d’Investissements ont été versés après la création de celle-ci ; qu’ils constituent en principe un élément de sa rémunération imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, sauf si leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif ; que si l’administration a entendu initialement imposer cette somme entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, elle entend désormais, par voie de substitution de base légale, les rattacher à la catégorie des traitements et salaires et a prononcé le dégrèvement correspondant à ce changement de catégorie de revenus ; que le contribuable qui n’apporte pas d’élément de nature à justifier le remboursement en cause ne conteste pas le montant du dégrèvement accordé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, s’agissant des impositions restant en litige, M. Jean-Paul X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté la totalité de sa demande ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 173 euros (cent soixante-treize euros) en ce qui concerne la cotisation d’impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l’année 1994.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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