Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, pour M. et Mme C… A…, demeurant … par Me Berger, avocat au barreau d’Orléans ; M. et Mme A… demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1102397 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006 ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
– l’invitation de clients de la société Déménagements A…n’était pas concevable sans leur présence ;
– ils sont fondés à se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. B… le 8 juillet 1954 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que rien ne justifiait la présence de M. A…, simplement associé majoritaire de la société Déménagements A…et de son épouse à la réception des clients ; ces dépenses n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de la société, c’est à juste titre qu’elles ont été regardées comme des revenus distribués entre les mains de M. et Mme A… sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. et Mme A… ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2013 :
– le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
– et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité de la société Déménagements A…dont M. A… est l’actionnaire majoritaire, le service a remis en cause le caractère déductible des frais de repas et de nuitées facturés en 2006 par la société « Au Temps Jadis » sise à Romorantin-Lanthenay dont ont bénéficié M. A… et son épouse ; que les sommes ainsi réintégrées dans le bénéfice imposable de la société ont été regardées comme constituant des revenus distribués à M. et Mme A… sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ; que ceux-ci font appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; que ces frais peuvent être réintégrés dans les bénéfices imposables dans la mesure où la preuve n’a pas été apportée qu’ils ont été engagés dans l’intérêt direct de l’entreprise ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;
4. Considérant que M. et Mme A… ne produisent aucun document permettant d’établir que les dépenses en litige ont été engagées dans l’intérêt de la société DéménagementsA… ; qu’ils se bornent à indiquer que l’invitation des clients de la société n’était pas concevable sans leur présence ; que dans ces conditions, l’administration apporte la preuve que la somme de 1 896 euros doit être regardée comme des revenus distribués au sens des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts, imposables entre les mains de M. et Mme A… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la doctrine :
5. Considérant que M. et Mme A… ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse faite à M. B…, député, en date du 8 juillet 1954 selon laquelle « L’administration admet que la déduction des frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d’entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n’est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine. Lorsque de telles justifications n’ont pu être fournies, les agents de l’administration sont simplement tenus de s’assurer – et il leur est prescrit de faire preuve, à cet égard, de toute la largeur de vue désirable – que les sommes comptabilisées au titre des frais dont il s’agit correspondent effectivement à des dépenses d’ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à la nature et à l’importance de l’exploitation ainsi qu’à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier » dès lors que, comme il a été dit précédemment, il n’est pas établi que les dépenses en cause ont revêtu un caractère professionnel ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… A… et au ministre de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
– M. Piot, président de chambre,
– M. Francfort, président-assesseur,
– M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE
Le président,
J-M. PIOT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 13NT00123