Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour la SAS France INTERNATIONAL TRADE, représentée par son président, dont le siège est situé 24 avenue Henri Fréville à Rennes (35000), par la SCPA Bondiguel, Poirrier-Jouan, Plumerault, Bondiguel-Schindler, avocats au barreau de Rennes ; la SAS France INTERNATIONAL TRADE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 06-1961 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mai 2010 :
– le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
– et les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de la SAS FRANCE INTERNATIONAL TRADE ;
Considérant que la SAS FRANCE INTERNATIONAL TRADE, qui a pour activité le négoce et la distribution de produits laitiers industriels, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a réintégré dans ses bases d’imposition au titre de l’exercice clos en 2000 une somme de 140 730 francs (21 454 euros) correspondant au montant des redevances de crédit-bail acquittées par l’intéressée pour du matériel destiné à la fabrication de caséines et de caséinates que la société FRANCE INTERNATIONAL TRADE a cependant mis gratuitement à la disposition de la société CICAB dont elle détient 8,34 % du capital ; que la SAS FRANCE INTERNATIONAL TRADE interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mis à sa charge procédant des rehaussements susdécrits ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la mise à disposition gratuite de biens ou l’abandon de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas en règle générale d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’une telle opération constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SAS FRANCE INTERNATIONAL TRADE a, par un contrat de prêt signé le 31 mai 2000, mis gratuitement à la disposition de la société CICAB du matériel de fabrication de caséines et de caséinates ; que pour contester la qualification donnée par l’administration d’acte anormal de gestion à cette opération, la SAS FRANCE INTERNATIONAL TRADE se prévaut des contreparties commerciales et financières que lui assure son partenariat avec la société CICAB résultant, notamment, d’un accord industriel intervenu le 2 décembre 1999 lui conférant l’exclusivité de la commercialisation des caséines et caséinates fabriquées par la société CICAB à partir du matériel prêté, ce qui représenterait au moins 80 % de la production de la CICAB, la garantie d’une rémunération avec une marge nette de 0,20 FF par kilogramme pour la commercialisation des caséines et caséinates fabriquées pour la société UNICOPA, également actionnaire de la société CICAB, ainsi que le bénéfice d’un tarif préférentiel pour la fabrication pour son propre compte des mêmes produits ; que, toutefois, les documents contractuels produits par la société requérante, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir que les avantages invoqués ont été concédés en contrepartie de l’utilisation gratuite par la société CICAB du matériel de fabrication des caséines et de caséinates de la SAS FRANCE INTERNATIONAL TRADE, dont l’accord industriel précité et le pacte d’actionnaires signés entre les intéressées ne font même pas état ; que la SAS FRANCE INTERNATIONAL TRADE ne démontre pas davantage que la marge nette de 0,20 FF par kilogramme dont elle bénéficie serait supérieure à celle qu’elle pourrait obtenir auprès d’un tiers ; qu’enfin, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que la ristourne de 0,25 FF par kilogramme accordée à la société sur le coût du façonnage des matières considérées et qui tiendrait compte, selon une attestation du président directeur général de la société CICAB du 28 décembre 2001, de la mise à disposition du matériel de fabrication par la SAS FRANCE INTERNATIONAL TRADE, constituerait pour cette dernière un avantage équivalent au montant des redevances non refacturées à la société CICAB ; que, dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant que cette mise à disposition gratuite constitue un acte anormal de gestion nonobstant la circonstance qu’elle a, par une décision du 22 février 2006, abandonné le redressement afférent à la TVA ayant grevé les redevances de crédit bail relatives au matériel en cause ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS FRANCE INTERNATIONAL TRADE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS FRANCE INTERNATIONAL TRADE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS FRANCE INTERNATIONAL TRADE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FRANCE INTERNATIONAL TRADE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.
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N° 09NT00578 2
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