Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 14NT00620, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/05/2015, 14NT00620, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme C…A…divorcée B…domiciliée…, représentée par MeD… ; Mme A…demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition ;

3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de rejet de la réclamation du 23 juin 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

– pour les années 2004 et 2005, le service ne justifie d’actes interruptifs de prescription ;

– les comptes annuels de la SARL Rotiss’49, qui n’étaient pas encore établis lors de la vérification de la comptabilité, font apparaître un résultat net comptable faible ou négatif incompatible avec la distribution de revenus ; en outre, la comptabilité ne fait pas état de prélèvements en compte courant ou en espèces ;

– la compétence du signataire de la décision de rejet de la réclamation du 23 juin 2011 n’est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

– l’annulation de la décision de rejet de la réclamation, qui relève du contentieux de l’excès de pouvoir, est demandée pour la première fois ;

– l’irrégularité dont cette décision est susceptible d’être entachée est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition ;

– la décision de rejet de la réclamation de Mme A…n’est pas entachée d’incompétence ;

– la proposition de rectification du 29 novembre 2007 relative au revenu imposable des années 2004 à 2006, notifiée le 11 décembre 2007, a interrompu la prescription ;

– la requérante n’établit pas que le bénéfice industriel et commercial imposé en 2004, évalué d’office en l’absence de déclaration des résultats imposables dans le délai légal, est exagéré ; il appartient en outre au contribuable de justifier de l’exactitude des écritures comptables ;

– elle n’établit pas l’absence de revenus distribués en 2005 et en 2006 en se bornant à soutenir que la comptabilité ne fait pas état de prélèvements en compte courant ou en espèces sans produire l’ensemble des livres comptables et des pièces justificatives s’y rapportant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2015 :

– le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

– et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA…, associée et gérante d’un restaurant exploité à Cholet dans le cadre de la société Rotiss’49, demande l’annulation du jugement du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ; qu’elle demande en outre en appel et à titre subsidiaire l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation du 23 juin 2011 ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

En ce qui concerne la prescription :

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales :  » Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » ; qu’aux termes de l’article L. 189 du même livre :  » La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) » ; qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’accusé de réception produit en défense, que le pli contenant la proposition de rectification du 29 novembre 2007 relative aux années 2004 à 2006 a été distribué le 11 décembre 2007 ; qu’il suit de là que sa notification a régulièrement interrompu le délai de prescription qui serait parvenu à son terme le 31 décembre 2007 en ce qui concerne l’imposition de l’année 2004 et le 31 décembre 2008 en ce qui concerne l’année 2005, la prescription de l’année 2006 n’étant pas invoquée ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente  » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code :  » Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d’avances de prêts ou d’acomptes (…)  » ; qu’en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les prélèvements en espèces effectués par ces derniers ;

4. Considérant que l’administration a notifié à M. et MmeA…, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, des redressements à l’impôt sur le revenu, correspondant d’une part, à des débits figurant sur leur compte courant d’associé dans les comptes de la société Rotiss’49 au terme des exercices clos en 2005 et en 2006, pour des montants s’élevant respectivement à 39 461 euros en 2005 et à 50 851 euros en 2006, et, d’autre part, à des prélèvements en espèces effectués dans la caisse de la société s’élevant respectivement à 59 604 euros et à 74 905 euros ; que Mme A…se fonde sur les comptes de la société et les déclarations relatives aux exercices clos en 2004, 2005 et 2006, établis par son expert-comptable en 2008 et produits en première instance, pour soutenir que le déficit constaté en 2005 et 2006 est incompatible avec la distribution de revenus ainsi que l’attesterait le fait que la comptabilité ne mentionne pas de prélèvements en compte courant ou en espèces ; que, toutefois, cette comptabilité n’a été assortie d’aucune pièce justificative en dépit de la demande adressée en ce sens à Mme A…et à son expert-comptable les 18 janvier et 8 février 2011 ; que, dès lors, la requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le solde débiteur de son compte courant dans la société et les prélèvements en espèces effectués ne constituaient pas des revenus distribués dont elle a eu la disposition ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A…n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la réclamation :

6. Considérant que les conclusions de Mme A…tendant à titre subsidiaire à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation prise par le directeur des finances publiques du Maine-et-Loire le 23 juin 2011 sont nouvelles en appel ; qu’au surplus, cette décision, qui n’est pas détachable de la procédure d’imposition, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A…demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A…est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C…A…et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient :

– M. Bataille, président de chambre,

– Mme Aubert, président-assesseur,

– M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14NT00620 2

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