Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 11NT02004, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/09/2012, 11NT02004, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. Bruno X demeurant … par Me Baroche, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1001100 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2012 :

– le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

– et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…) 5. (…) b) Les frais de voyages et de déplacements exposés par ces personnes (…) » ; que ces frais et dépenses peuvent être réintégrés dans les bénéfices imposables dans la mesure où la preuve n’a pas été apportée qu’ils ont été engagés dans l’intérêt direct de l’entreprise ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;

Considérant qu’à l’occasion d’une vérification de comptabilité de la SARL Actua mode diffusion, dont M. X est le dirigeant et principal actionnaire, le service a remis en cause le caractère déductible de charges correspondant à des remboursements de frais de déplacement et à la prise en charge par cette société de dépenses afférentes à un appartement pris en location à Paris ; que les sommes ainsi réintégrées dans le bénéfice imposable de la société ont été regardées comme constituant des revenus distribués à M. X ; que celui-ci interjette appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l’administration n’a pas correctement appréhendé l’activité de la société Actua Mode, que toutes les sociétés qui interviennent dans le même secteur d’activité se rendent en Chine ou au Maroc plusieurs fois par an et se prévaut du caractère attractif de ce pays en matière de fabrication de produits textiles ; qu’il ne produit toutefois à l’appui de ces allégations aucun document de nature à justifier que les dépenses engagées par la société Actua Mode à l’occasion de son séjour à Marrakech les 13 et 14 octobre 2004 ont été engagées dans l’intérêt de la société ; qu’ainsi, l’administration qui fait valoir qu’aucune pièce n’établit le caractère professionnel dudit déplacement, apporte la preuve que la somme de 2 465 euros doit être regardée comme des revenus distribués au sens des dispositions de l’article 109 du code général des impôts, imposables entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en second lieu, que l’administration, estimant que la société Actua Mode n’avait pu justifier l’usage exclusivement professionnel de l’appartement pris en location à Paris, boulevard Beaumarchais, n’a admis comme charges déductibles que la moitié des loyers versés par la société et 20 % des dépenses d’aménagement et de décoration engagées ; que si M. X critique la distorsion existante entre ces deux fractions, soutient que l’usage professionnel est établi tant par la nature des locaux que l’identité des personnes qui s’y sont rendues, clients ou fournisseurs et la nécessité de disposer à l’égard de ceux-ci d’un local permettant de les recevoir et d’exposer des échantillons, et fait valoir que la société ne dispose d’aucun autre local à Paris et que le fait que le bail a été consenti, au nom de la société, pour un usage d’habitation est imputable à la volonté du syndic de l’immeuble, ces éléments, alors que M. X reconnaît avoir utilisé ledit immeuble à des fins personnelles, n’établissent pas l’insuffisance des sommes admises en déduction des résultats de la société par le service au regard de l’usage professionnel effectivement fait de cet appartement ; que dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer que la fraction des sommes réintégrées aux résultats de la société constituait pour M. X des revenus distribués au sens des dispositions de l’article 109 du code général des impôts, imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d’annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Caen du 17 mai 2011, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X aux fins d’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 17 mai 2011 et de décharge des impositions en litige sont rejetées.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 17 mai 2011.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l’économie et des finances.

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N° 11NT02004


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