Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/10/2012, 11NT01663, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/10/2012, 11NT01663, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. et Mme Mickaël X, demeurant …, par Me Berthelot, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0804368 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2012 :

– le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

– et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision en date du 8 juin 2009, postérieure à l’introduction de la demande devant le tribunal administratif, l’administration avait prononcé le dégrèvement, à hauteur de la somme de 65 244 euros, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme X au titre de l’année 2006 ; que les conclusions de la demande de M. et Mme X étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ; que le tribunal a omis de prononcer le non lieu à concurrence de la somme précitée ; qu’il y a lieu, pour la cour, d’annuler sur ce point le jugement attaqué et de constater, par la voie de l’évocation, que la demande de M. et Mme X est devenue, dans cette mesure, sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu’aux termes de l’article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution » ;

Considérant que pour justifier que les sommes réintégrées aux résultats de la société Delta N Services qu’elle a regardées comme des revenus distribués ont été nécessairement appréhendées par les requérants, le service relève que M. X, qui détenait 49 % du capital de la société Delta N Services, a exercé au cours des années en litige les fonctions de gérant, qu’il a été le seul interlocuteur du vérificateur au cours du contrôle et que les éléments recueillis tant durant ce contrôle que dans l’exercice du droit de communication ont révélé que M. X était également le seul interlocuteur des clients de la société Delta N Services ; que l’administration soutient enfin que tant les déclarations faites par M. X au cours de l’entretien du 27 septembre 2007 que les procès-verbaux d’assemblée générale transmis au vérificateur révèlent que Mme Y, associée majoritaire à hauteur de 51 %, n’assistait pas aux assemblées générales et n’exerçait ainsi pas les droits et prérogatives attachés à sa qualité d’associée majoritaire ; que la copie des procès-verbaux des assemblées générales des 18 février 2005 et 31 mai 2006 produits par le ministre ne comportent effectivement que la seule signature de M. X ; que le compte rendu de l’entretien du 27 septembre 2007 établi le 1er octobre 2007 dont M. X a accusé réception le 2 octobre 2007 et qui n’a pas donné lieu de la part de celui-ci à la présentation d’observations, comme il a été invité à le faire, confirme que celui-ci a déclaré que Mme Y n’assistait jamais à ces assemblées générales ; que, dans ces conditions, l’administration apporte la preuve qui lui incombe que M. X a appréhendé, en sa qualité de seul maître de l’affaire, les recettes dissimulées par la société Delta N Services sans que l’intéressé puisse utilement faire valoir qu’il ne s’est pas enrichi personnellement ; qu’à cet égard, le service n’était pas tenu d’interroger, selon la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts, la société concernée sur l’identité du bénéficiaire de la distribution, dès lors, que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances de l’affaire elle-même ; que les requérants ne peuvent sur ce point utilement invoquer la doctrine administrative publiée sous la référence 4 J-1212 n° 67 du 1er novembre 1995 qui ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale dont ils pourraient se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent » et qu’aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « 1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (…) quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable (…) » ; qu’aux termes de l’article 1729 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ( …) » ; que les pénalités fiscales prévues à l’article 1729 du code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions précitées des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, qu’en indiquant dans la proposition de rectification en date du 19 décembre 2007 adressée aux requérants que M. X, en tant que seul interlocuteur des deux sociétés clientes avec lesquelles la société Delta N Services avait réalisé plus de 70 % des encaissements effectués pendant les années vérifiées, ne pouvait ignorer le volume des transactions réellement effectuées, et en faisant état du caractère intentionnel des omissions de recettes mises en évidence par le contrôle fiscal subi par ladite société, leur persistance dans le temps et leur nature, l’administration a suffisamment motivé l’application de la majoration litigieuse ;

Considérant, en second lieu, qu’en se fondant sur le fait qu’en sa qualité de seul maître de l’affaire, M. X ne pouvait ignorer l’importance des recettes non déclarées par la société Delta N Services appréhendées par lui, l’administration établit le caractère délibéré de l’insuffisance de déclaration et justifie en conséquence l’application de la majoration litigieuse qui est sans rapport avec l’application de la majoration de 100 % infligée à la société Delta N Services pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts ; que les requérants ne peuvent, par suite, utilement soutenir que la majoration contestée constitue une double sanction injustifiée tant dans son principe que dans ses conséquences financières ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d’Orléans en date du 3 mai 2011 est annulé en tant qu’il n’a pas prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme X à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance.

Article 2 : A concurrence de la somme de 65 244 euros (soixante cinq mille deux cent quarante quatre euros), il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mickaël X et au ministre de l’économie et des finances.

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N° 11NT01663


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