Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour M. et Mme Xavier X, demeurant …, par Me Milochau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 05-3557 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que la décharge de la contribution annuelle représentative du droit de bail de l’année 2000, de la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail de l’année 2000 et de la contribution sur les revenus locatifs de l’année 2001 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2010 :
– le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 17 novembre 2009, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement au titre de l’année 2000, de la contribution annuelle représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle représentative du droit de bail, au titre de l’année 2001, de la contribution annuelle sur les revenus locatifs, ainsi que de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales à concurrence respectivement de 227 euros et 58 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la détermination du montant imposable de la plus-value réalisée par la SCI Le trait d’Union :
Considérant que si M. et Mme X reprochent à l’administration d’avoir indiqué dans la notification de redressement adressée le 26 juin 2003 à la SCI Le trait d’Union, qu’aucune déclaration de plus-value n’avait été rédigée à l’occasion de l’apport en nature effectué par M. X d’un immeuble situé à Enghien-les-Bains (Val d’Oise) alors que, selon eux, la souscription d’une telle déclaration n’était pas requise en l’absence de réalisation d’une plus-value, il résulte de l’instruction que cette omission est restée sans conséquence sur la situation fiscale des époux X dont le moyen ne présente ainsi aucune portée utile ;
Considérant qu’aux termes de l’article 150 H, alors en vigueur, du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l’article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l’occasion de cette cession (…) ;
Considérant que, pour le calcul de la plus-value réalisée par la SCI le Trait d’Union lors de la vente des deux studios et du local commercial de l’immeuble sis à Enghien-les-Bains, les requérants soutiennent qu’il y a lieu de soustraire du prix de cession de ces biens les frais de procédure engagés pour obtenir l’expulsion d’un locataire, les montants de loyers impayés, divers frais de constat d’huissier, de géomètres et de diagnostics ; qu’il résulte de l’instruction que l’administration a tenu compte de deux factures d’un montant respectif de 107 euros et de 381 euros afférentes à l’établissement de diagnostics de recherche d’amiante et de plomb dans les locaux concernés ; qu’en revanche, c’est à bon droit qu’elle a écarté d’une part, les frais non justifiés prétendument exposés par les intéressés au titre de l’article 46 de loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété dite loi Carrez, et d’autre part, les montants de loyers impayés lesquels ne constituent pas des frais au sens des dispositions précitées de l’article 150 H ; que ne peuvent également être pris en compte les frais dont les requérants ne démontrent pas le lien direct avec l’opération de cession en cause ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que la SCI Le trait d’union a acquis, le 9 décembre 1999, une maison d’habitation située à Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique), qu’après obtention d’un permis de construire en juin 2000, elle a entrepris de restaurer ; que l’administration fiscale a contesté les déductions opérées par la société de ses revenus fonciers, dans ses déclarations relatives aux années 2000 à 2002, des intérêts d’emprunt et des dépenses de travaux relatifs à l’immeuble dont s’agit aux motifs que la SCI, qui n’avait fait montre d’aucune diligence pour donner en location la maison, devait être regardée comme s’en étant réservé la jouissance ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du II de l’article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ; qu’il s’ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent dans ce cas, sauf dispositions législatives expresses, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ;
Considérant qu’il est constant que la maison dont la SCI Le trait d’union est propriétaire à Pont-Saint-Martin est restée vacante pendant les années d’imposition en litige et n’a pas produit de revenus ; que les requérants n’établissent pas, par les seules pièces qu’ils produisent, avoir fait des diligences suffisantes pour parvenir à louer cet immeuble au cours desdites années ; que la circonstance alléguée que cette habitation, pour laquelle la société a pourtant engagé d’importants travaux de rénovation, serait insalubre et, par conséquent, impropre à la location est, à cet égard, inopérante ; que par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les dépenses de travaux exposées par la SCI Le trait d’union n’étaient pas déductibles, nonobstant la circonstance que la SCI possède d’autres immeubles à l’origine de revenus locatifs ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce qu’au cours d’un précédent contrôle, l’administration aurait admis le principe de la déductibilité des charges en litige manque, en tout état de cause, en fait ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu’aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : 1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (…) quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l’infraction en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie (…) ; que la pénalité fiscale prévue à l’article 1729 du code général des impôts est au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions précitées des articles 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la notification de redressement du 27 juin 2003 que les contribuables ont reçue le 28 juin 2003 mentionne, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux pénalités mises en recouvrement le 30 avril 2004, les circonstances de fait ayant conduit, pour les deux chefs de redressement concernés, à les appliquer ; qu’elle indique, également, que les majorations sont fondées sur les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts et précise le taux retenu ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation dans le délai requis des pénalités manque en fait ;
Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer le bénéfice des instructions 13 L-1-80 du 6 février 1980 et 13 L-3-81 du 21 septembre 1981 lesquelles, étant relatives à la procédure d’établissement des pénalités, ne comportent en tout état de cause pas d’interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ; que les majorations d’impositions prévues au 1 de l’article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi constituent des accusations en matière pénale au sens de ces stipulations et qu’ainsi, les principes qu’elles énoncent sont applicables à la contestation de ces pénalités devant les juridictions compétentes, y compris en tant qu’elle concerne la procédure d’établissement des pénalités ; que si M. et Mme X soutiennent que l’application des pénalités a méconnu le principe d’égalité des armes dès lors qu’ils n’ont pas pu présenter préalablement leurs observations, il résulte de l’instruction que, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, la notification de redressement a eu notamment pour objet de leur permettre de présenter, dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, leurs observations ce qu’ils ont d’ailleurs fait par courrier du 25 juillet 2003 ;
Considérant, enfin, que les époux X n’ont pu de bonne foi déduire de leurs revenus fonciers les dépenses afférentes aux travaux réalisés sur l’immeuble situé à Pont-Saint-Martin alors qu’ils ne pouvaient ignorer que la condition permettant cette déduction n’était pas remplie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X, à concurrence d’une somme de 2 344 euros (deux mille trois cent quarante-quatre euros) au titre de l’année 2000 et de 1 423 euros (mille quatre cent vingt-trois euros) au titre de l’année 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Xavier X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
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N° 08NT01448 2
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