Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 16/02/2009, 08NT01332, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 16/02/2009, 08NT01332, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour la société AUCHAN FRANCE SA, dont le siège est 200, rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650), par Me Dewavrin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société AUCHAN FRANCE SA demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 05-2678 en date du 25 mars 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d’Orléans n’a pas fait intégralement droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 1999 dans les rôles de la commune de Vineuil (41) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2009 :

– le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

– et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l’imposition :

Considérant que l’article 1478 du code général des impôts dispose que : I. La taxe professionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. (…) II. En cas de création d’un établissement (…), la taxe professionnelle n’est pas due pour l’année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité et les salaires dus au cours de cette même année (…). Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine.(…) IV. En cas de changement d’exploitant, la base d’imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II (…) Si le changement d’exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l’année du changement sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur ; qu’aux termes de l’article 310 HS de l’annexe II au même code : Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l’article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. (…); qu’enfin, selon l’article 372-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée : La fusion ou la scission prend effet : (…) 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine ;

Considérant que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA AUCHAN FRANCE a approuvé le 31 décembre 1998 l’absorption de la SA Docks de France Ouest qui exploitait un établissement à Vineuil (Loir-et-Cher) ; qu’en application du 2° de l’article 372-2 précité de la loi du 24 juillet 1966, cette opération a pris effet au 31 décembre 1998 et qu’ainsi, le changement d’exploitant au sens du IV de l’article 1478 précité du code général des impôts doit être regardé comme ayant été effectué le 31 décembre 1998 ; que l’administration ne conteste plus que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SA AUCHAN FRANCE a été assujettie au titre de l’année 1999 pour son établissement de Vineuil devait être calculée en retenant les bases définies au deuxième alinéa du II de l’article 1478 précité du code général des impôts auquel renvoie le IV du même article, soit selon les immobilisations dont disposait la société AUCHAN FRANCE au 31 décembre 1998 et les salaires qu’elle devait au titre de l’année 1998, ce dernier élément étant ajusté pour correspondre à une année pleine ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour la détermination de l’élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d’une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle est intervenu le changement d’exploitant, il convient de se référer à l’ensemble des salaires dus au titre de la période de référence déterminés par les II et IV précités de l’article 1478 du code général des impôts, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes dues est né de l’exécution des contrats de travail par le précédent exploitant ou par le nouvel exploitant ; que, s’agissant de l’établissement susmentionné pour lequel le changement d’exploitant est devenu effectif le 31 décembre 1998, le mois de décembre 1998 doit être considéré comme commencé au sens des dispositions précitées de l’article 310 HS de l’annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, le montant de l’ensemble des salaires du mois de décembre 1998 et non uniquement celui du dernier jour de ce mois, doit être ajusté pour correspondre à une année pleine en multipliant ces salaires par un rapport de 12/1 ;

Considérant que si la société AUCHAN FRANCE entend se prévaloir des termes des instructions administratives 6 E-7-75 n° 168 du 30 octobre 1975 et 6 E-3-80 n° 13 du 8 février 1980, ces instructions sont, en tout état de cause, relatives aux dispositions de l’article 1478 concernant l’annualisation des salaires dans une rédaction antérieure à celle applicable au cours de l’année en litige et fournissent des exemples qui ne portent que sur des changements d’exploitant survenant le premier jour du mois ; qu’elles n’apportent ainsi aucune interprétation des dispositions fiscales en cause dont la société AUCHAN FRANCE puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la société ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le même fondement, les dispositions du décret du 28 mai 2004 qui est postérieur aux impositions en litige ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA AUCHAN FRANCE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA AUCHAN FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA AUCHAN FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AUCHAN FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT01332 2

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