Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 présentée pour M. Jean X, demeurant …, par Me Elbaz, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 04-3678 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et en pénalités de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que celles des contributions sociales ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2008 :
– le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X était, lors de l’année 2000, président-directeur général de la SA Jean X Automobiles, laquelle exerçait, lors de l’année en litige, l’activité de concessionnaire automobile ; que la SA Jean X Automobiles a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, initiée en 2001, qui a concerné la période allant du 1er janvier 1998 au 8 décembre 2001 ; que, parallèlement, M. X a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel le service a notamment estimé que l’intéressé avait appréhendé des recettes de la SA Jean X Automobiles, à hauteur d’un montant de 618 353 F en 2000 ; que l’administration a imposé cette somme, qu’elle a regardée comme constitutive de revenus distribués, entre les mains du requérant, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les contributions sociales :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que les conclusions de M. X tendant à la décharge des contributions sociales sont nouvelles en appel ; qu’elles sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ; qu’aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;
Considérant que, dans la notification de redressements en date du 23 juillet 2002, qui est à l’origine des cotisations à l’impôt sur le revenu contestées par M. X, l’administration a fait référence à la vérification de la comptabilité de la SA Automobiles X, dont le contribuable était, au cours desdites années, l’associé, et a mentionné les raisons de fait ou de droit pour lesquelles elle estimait devoir rehausser les bases imposables de la société ; qu’elle a par ailleurs indiqué que le bénéfice reconstitué de la société était imposable entre les mains de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu’elle a chiffré les montants dont ses revenus imposables à l’impôt sur le revenu seraient, par voie de conséquence, majorés pour chacune de ces années ; qu’ainsi, les motifs des redressements litigieux ont été portés à la connaissance de M. X, lequel a été mis à même de présenter utilement des observations ; que, dès lors, l’administration n’a pas méconnu, en l’espèce, les dispositions législatives et réglementaires précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1° Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices ; qu’aux termes de l’article 111 du même code : Sont notamment considérés comme distribués : (…) c) Les rémunérations et avantages occultes (…) ;
Considérant que l’administration n’établit pas que les sommes en cause puissent être regardées, en l’absence de bénéfice imposable de la société, comme des bénéfices et des produits au sens et pour l’application du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale et est en droit, à tout moment, d’invoquer un nouveau fondement légal sous réserve que cette substitution n’ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties attachées à ce nouveau fondement, demande en appel que les sommes en question soient désormais imposées sur le fondement des dispositions précitées du c) de l’article 111 du code général des impôts ;
Considérant qu’il est constant que M. X n’a pas accepté le redressement en litige ; qu’il appartient, dès lors, à l’administration, qui a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire, d’apporter la preuve du bien-fondé des rehaussements litigieux et, en particulier, la preuve de l’appréhension effective par l’intéressé des revenus imposés en son nom sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant, à cet égard, que l’administration fait valoir que l’examen des pièces dont elle a obtenu communication auprès du procureur de la République de Montargis met en évidence une minoration du résultat de la société de 618 353 F correspondant, d’une part, à de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non reversée et, d’autre part, à des produits non comptabilisés ; que l’administration soutient, par ailleurs, que, dans le même temps, il était procédé à des écritures comptables, consistant à dissimuler des ventes ayant donné lieu à des acomptes de clients et à permettre au dirigeant d’appréhender lesdits montants pour ses dépenses privées ; que M. X, qui reconnaît avoir acquitté des dépenses personnelles à l’aide des recettes dissimulées, n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause ceux ainsi apportés par l’administration en se bornant à faire valoir que son compte courant était resté créditeur et qu’il aurait souscrit, par le passé, des emprunts à titre personnel pour alimenter la trésorerie de l’entreprise ; qu’il suit de là que l’administration rapporte, en l’espèce, la preuve de l’appréhension par M. X de la somme litigieuse de 618 353 F, dont il est constant, en vertu de ce qui vient d’être dit, qu’elle n’avait pas été inscrite en comptabilité sous une forme explicite ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de substitution de base légale ;
Sur les pénalités :
Considérant que, pour justifier les pénalités pour mauvaise foi infligées à M. X, l’administration se borne, en l’espèce, à se référer à la qualité de dirigeant du contribuable et aux désinvestissements constatés à son profit dans les comptes de la SA Automobiles Jean X ; que, par ces seuls éléments, l’administration ne rapporte toutefois pas la preuve de l’intention délibérée du contribuable d’éluder son imposition personnelle ; que M. X est, par suite, fondé à obtenir la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a intégralement rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M X est déchargé des pénalités pour mauvaise foi ayant assorti les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2000.
Article 2 : Le jugement n° 04-3678 du 16 octobre 2007 du Tribunal administratif d’Orléans est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
»
»
»
»
N° 07NT03672
2
1