Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2008, 07NT01816, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2008, 07NT01816, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Dominique X, demeurant …, par Me Vibert, avocat au barreau d’Evreux ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 03-3271 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2001 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2008 :

– le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

– les observations de Me Vibert, avocat de M. X ;

– et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. X était, depuis 1987, dirigeant de la SA Laboratoire Biophelia, détenue majoritairement par la SA Financière de la Vrillonnerie, elle-même contrôlée par le contribuable ; qu’un protocole de cession a été conclu, le 17 janvier 2001, avec la société Pharbil Industrie, filiale du groupe Pharmatech ; que, selon les stipulations de ce protocole, la société Pharbil devait procéder au rachat de la SA Laboratoire Biophelia, en acquérant, notamment, les titres détenus par M. X dans la SA Financière de la Vrillonnerie ; que le prix devait être fixé, selon une formule dépendant de l’indicateur “ebitda” de la SA Laboratoire Biophelia en vertu des éléments comptables disponibles au 30 juin 2000, sous la réserve de conditions suspensives, au rang desquelles figurait l’accord des banques partenaires financiers de Biophelia ; que, le 21 février 2001, l’acquéreur a notifié à M. X la caducité du protocole de cession, en la motivant, en particulier, par le défaut de réalisation de la condition suspensive ci-dessus analysée ; qu’après de nouvelles négociations, les parties ont ratifié, le 30 avril 2001, un avenant au protocole initial selon lequel était prévu le rachat des actions détenues notamment par M. X des sociétés Biophelia et SA Financière de la Vrillonnerie ; que cet avenant prévoyait, relativement au mode de paiement du prix, d’une part, à hauteur d’une somme de 15 000 000 F, un paiement par échange de 59 184 actions de la SA Financière de la Vrillonnerie contre des actions de Nextpharma SA France, filiale de la société Luxembourgeoise Pharmatech Service, d’autre part, pour le surplus, un paiement en numéraire concernant 25 751 actions de la SA Financière de la Vrillonnerie dont le prix devait être déterminé en fonction des éléments comptables disponibles le 31 décembre 2001 ; qu’en raison des pertes enregistrées en 2001 par la SA Laboratoire Biophelia, le cessionnaire ne s’est acquitté d’aucun complément de prix ; que l’administration a estimé, que la cession, réalisée le 30 avril 2001, des 25 751 titres de la société Financière de la Vrillonnerie avait mis fin au report d’imposition d’une partie d’une plus-value réalisée en 1996 et que le requérant avait réalisé une plus-value de 3 937 903 F, correspondant à la différence entre le prix de vente des actions, soit 6 513 003 F, révélé, selon le service, par une déclaration de cession de droits sociaux n° 2759, déposée le 25 octobre 2001 à la recette des impôts de Chinon et leur prix d’acquisition en 1996, soit 2 575 100 F ; que le requérant soutient, à l’inverse, qu’il n’a perçu aucun complément de prix et qu’ayant cédé, sans contrepartie, les 25 751 actions susvisées, il convient de retenir une moins-value de cession d’un montant de 2 575 100 F ; que le litige devant la Cour n’a trait qu’à la taxation de la plus-value qui serait née de la cession des 25 751 titres de la SA Financière de la Vrillonnerie ;

Considérant qu’aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts : “1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (…)” ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en vertu des stipulations de l’article 2.1 de l’avenant au contrat de cession d’actions du 30 avril 2001, intitulé “mode de paiement”, les actions Biophelia ainsi que les actions de la SA Financière de la Vrillonnerie autres que celles ayant fait l’objet d’un apport en nature devaient être payées par règlement en numéraire un mois après la date d’accord du premier vendeur et de l’acquéreur sur les comptes 2001 ou, en cas de litige après la date de remise de la décision de l’expert-arbitre ; que ce prix d’acquisition devait être fixé, selon l’article 3.1 du même avenant, en fonction, comme il a déjà été dit, des éléments comptables disponibles le 31 décembre 2001, égal à 6,4 fois la somme des indicateurs “ebitda”, et diminué notamment de l’endettement ; qu’à la date du 30 avril 2001 à laquelle ont été signés les ordres de mouvement emportant transfert de jouissance des titres en cause, il est constant qu’aucun prix n’était déterminé ni ne pouvait être déterminé ; qu’ainsi, M. X établit que ce prix, qui n’a pas été acquitté, eu égard à la dégradation de la situation financière de la société Biophelia, ne saurait, dès lors, être à l’origine d’une plus-value imposable, sans que l’administration puisse utilement opposer le fait que le contribuable et l’acquéreur aient cosigné une déclaration de cession de droits sociaux n° 2759 auprès de la recette des impôts de Chinon, mentionnant, pour le calcul des droits d’enregistrement, une valeur de 6 515 003 F pour les 25 751 actions susvisées ; que la circonstance qu’un jugement du Tribunal de commerce de Paris, du 20 septembre 2005, statuant sur une demande de dommages-intérêts de M. X ait estimé qu’il y avait lieu, pour évaluer le préjudice subi par ce dernier, de se référer aux résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2000 est, en elle-même, sans effet sur la solution du présent litige ; qu’il s’ensuit que M. X est fondé à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, et aux contributions sociales à concurrence des montants résultant de l’imposition de la plus-value sur cession des 25 751 actions susvisées ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03-3271 en date du 17 avril 2007 du Tribunal administratif d’Orléans est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l’année 2001 à raison de la cession des 25 751 titres de la SA Financière de la Vrillonnerie et des pénalités dont elles ont été assorties.

Article 3 : L’Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT01816

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