Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant …, par Me Vibert, avocat au barreau d’Evreux ; Mme X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 03-3272 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2001 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2008 :
– le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
– les observations de Me Vibert, avocat de Mme X ;
– et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que Mme X détenait 4,02 % des parts de la SA Financière de la Vrillonnerie, contrôlée par M. Y ; qu’un protocole de cession a été conclu, le 17 janvier 2001, par Mme X et M. Y avec la société Pharbil, filiale de la société Pharmatech ; que, selon les stipulations de ce protocole, la société Pharbil devait procéder au rachat de la SA Laboratoire Biophelia, en acquérant, notamment, les titres détenus par la contribuable dans la SA Financière de la Vrillonnerie ; que le prix devait être fixé, selon une formule dépendant de l’indicateur ebitda de la SA Laboratoire Biophelia en vertu des éléments comptables disponibles au 30 juin 2000, sous la réserve de conditions suspensives, au rang desquelles figurait l’accord des banques partenaires financiers de Biophelia ; que, le 21 février 2001, l’acquéreur a notifié à M. Y et Mme X la caducité du protocole de cession, en la motivant, en particulier, par le défaut de réalisation de la condition suspensive ci-dessus analysée ; qu’après de nouvelles négociations, les parties ont ratifié, le 30 avril 2001, un avenant au protocole initial selon lequel était prévu le rachat des actions de la SA Financière de la Vrillonnerie détenues par Mme X ; que cet avenant prévoyait, relativement au mode de paiement du prix des 3 565 actions détenues par Mme X, que ce dernier devait être déterminé en fonction des éléments comptables disponibles le 31 décembre 2001 ; qu’en raison des pertes enregistrées en 2001 par la SA Laboratoire Biophelia, le cessionnaire ne s’est pas acquitté de ce prix ; que l’administration a estimé, que la cession, le 30 avril 2001, des 3 565 titres de la société Financière de la Vrillonnerie avait généré une plus-value de 901 945 F, révélée, selon le service, par une déclaration de cession de droits sociaux n° 2759, déposée le 25 octobre 2001 à la recette des impôts de Chinon ; que la requérante soutient, à l’inverse, qu’elle n’a perçu aucun prix ;
Considérant qu’aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts : 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (…) ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en vertu des stipulations de l’article 2.1 de l’avenant au contrat de cession d’actions du 30 avril 2001, intitulé mode de paiement, les actions de la SA Financière de la Vrillonnerie autres que celles ayant fait l’objet d’un apport en nature par M. devaient être payées par règlement en numéraire un mois après la date d’accord du premier vendeur et de l’acquéreur sur les comptes 2001 ou, en cas de litige après la date de remise de la décision de l’expert-arbitre ; que ce prix d’acquisition devait être fixé, selon l’article 3.1 du même avenant, en fonction, comme il a déjà été dit, des éléments comptables disponibles le 31 décembre 2001, égal à 6,4 fois la somme des indicateurs ebitda, et diminué notamment de l’endettement ; qu’à la date du 30 avril 2001 à laquelle ont été signés les ordres de mouvement emportant transfert de jouissance des actions, aucun prix n’était déterminé ni ne pouvait être déterminé en application du second protocole ; que Mme X établit, ainsi, que la cession de ses 3 565 actions n’a donné lieu au paiement d’aucun prix, eu égard à la dégradation de la situation financière de la société Biophelia ; que, dès lors, une telle cession ne saurait être à l’origine d’une plus-value imposable, sans que l’administration puisse utilement opposer au contribuable le fait que le vendeur ait cosigné avec l’acquéreur une déclaration de cession de droits sociaux n° 2759 auprès de la recette des impôts de Chinon, mentionnant, pour le calcul des droits d’enregistrement, une valeur de 901 945 F pour les 3 565 titres susvisés ; que la circonstance qu’un jugement du Tribunal de commerce de Paris, du 20 septembre 2005, statuant sur une demande de dommages-intérêts de Mme X ait estimé qu’il y avait lieu, pour évaluer le préjudice subi par cette dernière, de se référer aux résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2000 est, en elle-même, sans effet sur la solution du présent litige ; qu’il s’ensuit que Mme X est fondée à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, et aux contributions sociales résultant de l’imposition de la plus-value sur cession des 3 565 actions susvisées ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 03-3272 en date du 17 avril 2007 du Tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l’année 2001.
Article 3 : L’Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NT01815
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