Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour M. Yves X, demeurant …, par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 avril 2012 :
– le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que la société Groupe X Immobilier, qui a une activité de promoteur-marchand de biens, a fait l’objet, en 2007, d’une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d’impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006 à l’issue de laquelle l’administration a notamment remis en cause la déductibilité, d’une part, au titre de l’année 2005, d’une partie de la rémunération versée à son gérant et principal associé, M. Yves X, regardée comme étant excessive, d’autre part, au titre des années 2005 et 2006 des remboursements de frais de déplacement qu’elle lui avait accordés ; que les sommes ainsi réintégrées au résultat de l’entreprise ont été regardées par l’administration comme des revenus distribués à M. X, imposables sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 et du d de l’article 111 du code général des impôts ; que, par jugement du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X décharge de la fraction de la cotisation d’impôt sur le revenu établie au titre de l’année 2006, procédant de l’imposition des remboursements de frais qu’il avait obtenus au titre de cette même année ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département du Morbihan a émis, le 12 décembre 2008, un avis sur le désaccord qui l’opposait à l’administration fiscale ; que le moyen tiré de ce que ladite commission n’aurait pas émis cet avis doit être dès lors écarté comme manquant en fait ;
Sur le bien-fondé de l’impôt :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1° Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) d. la fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 (…) » ; qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directe ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…) » ;
Considérant que si l’administration fiscale ne justifie pas du caractère pertinent de la comparaison entre les rémunérations versées à M. X, et les rémunérations attribuées aux gérants de trois autres sociétés du secteur de l’immobilier révélant une rémunération moyenne annuelle en 2005 de 15 902 euros, il résulte toutefois de l’instruction que la société Groupe X Immobilier a réalisé, en 2003, l’année de sa création, un chiffre d’affaires de 1 011 375 euros, que ses résultats ont été légèrement déficitaires et qu’elle n’a pas versé de rémunération à son gérant ; qu’elle a en revanche attribué en 2004 à celui-ci une rémunération de 45 000 euros alors que son chiffre d’affaires avait fortement progressé pour atteindre 1 504 622 euros et que le résultat fiscal de l’exercice avait été déficitaire de 157 122 euros ; qu’enfin, alors que le chiffre d’affaires de l’exercice 2005 avait subi une baisse importante puisqu’il s’était élevé à seulement 128 972 euros, soit moins d’un 1/10ème de celui de l’exercice précédent, la rémunération versée à M. X pour un montant de 97 000 euros a représenté plus du double de celle versée lors de l’exercice 2004 ; que ce décalage entre le chiffre d’affaire et les résultats réalisés et le montant des rémunérations n’est pas justifié par la nature et le déroulement dans le temps des opérations de conception, réalisation et commercialisation des programmes immobiliers menées par les sociétés civiles de construction-vente auxquelles la société Groupe X Immobilier s’est trouvée associée ; que si M. X soutient qu’il doit être tenu compte de la charge de travail lui incombant dès lors qu’il devait assurer la mise en place des projets immobiliers, le suivi technique, commercial et juridique et la création de ces sociétés civiles de construction-vente, il ne fournit cependant pas les éléments permettant de connaître précisément l’ampleur desdites tâches et de vérifier, par suite, que les rémunérations versées étaient proportionnées au travail fourni ; qu’enfin, la circonstance qu’il se soit porté caution des emprunts bancaires souscrits par la société Groupe X Immobilier demeure sans incidence sur le montant de ses rémunérations ; que, dans ces conditions, l’administration fiscale apporte la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère excessif de la fraction des rémunérations versées à M. X en 2005 excédant la somme de 55 500 euros admise par l’administration ;
Considérant que M. X, par les documents qu’il produit, ne met pas le juge d’appel en mesure de connaître les modalités de calcul des remboursements de frais de déplacement remis en cause par l’administration ; qu’il ne justifie pas non plus, par les mêmes documents, du caractère professionnel des déplacements à l’origine de ces remboursements ; que M. X ne peut, enfin, se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite à M. Lyautey le 8 juillet 1954 selon laquelle « L’administration admet que la déduction des frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d’entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n’est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine. Lorsque de telles justifications n’ont pu être fournies, les agents de l’administration sont simplement tenus de s’assurer – et il leur est prescrit de faire preuve, à cet égard, de toute la largeur de vue désirable – que les sommes comptabilisées au titre des frais dont il s’agit correspondent effectivement à des dépenses d’ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à la nature et à l’importance de l’exploitation ainsi qu’à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier » dès lors que, comme il a été dit précédemment, il n’est pas établi que les déplacements en cause ont revêtu un caractère professionnel ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré la somme de 25 480 euros aux résultats de l’exercice clos en 2005 de la société Groupe X Immobilier et imposé ladite somme entre les mains de M. X, en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 11NT01723