Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour la société Edifides dont le siège est 12 place de la République à Caen (14050) par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la société Edifides demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1100588 en date du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010 à concurrence d’un montant de 1 786 089 euros ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2013 :
– le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
– les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
– et les observations de Me Gorand, avocat, représentant la société Edifides ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 8 février 2013 pour la société Edifides
1. Considérant que la société Edifides, qui exerce une activité de vente de terrains à bâtir, appartements et maisons neuves, a demandé la restitution des sommes qu’elle déclare avoir versée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les marges réalisées à l’occasion des ventes de terrains à bâtir réalisées au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010 ; qu’elle fait appel du jugement 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la directive n° 2006/112/CE en date du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel (…) notamment une seule des opérations suivantes : (.. .) b) la livraison d’un terrain à bâtir (…) » ; qu’aux termes de l’article 77 de la même directive : « Pour les livraisons de biens et les prestations de services (…) la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers (…) » ; qu’aux termes de l’article 135 de la même directive : « 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir (…) » ; qu’aux termes de l’article 392 de la même directive : « Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » ; qu’aux termes de l’article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles (…) / et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu’elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l’article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte qui constate l’opération, l’acquéreur ou le bénéficiaire de l’apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d’immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectent à un usage d’habitation (…) » ; qu’aux termes de l’article 268 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l’article 257, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D’une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s’y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D’autre part, selon le cas : – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du bien ; – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués » ; qu’aux termes, enfin, de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction » et qu’aux termes de l’article 206 de la même annexe : » IV (…) 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : (…) 9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d’achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l’application des dispositions du 6° de l’article 257 (…) »;
3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les dispositions de l’article 257 du code général des impôts précitées en ce qu’elles prévoyaient au 7° l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des ventes de terrains à bâtir acquis par des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectent à un usage d’habitation auraient été incompatibles avec les dispositions de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 demeure incidence dans le cadre du présent litige dès lors qu’il est constant que la société requérante n’est pas une personne physique susceptible de bénéficier de cette exonération ;
4. Considérant, en second lieu, que si les dispositions de l’article 231 de l’annexe II au code général des impôts interdisant, conformément aux dispositions de l’article 392 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, aux personnes désignées au 6° de l’article 257 du code général des impôts de déduire la taxe ayant grevé le prix d’acquisition ou de construction des immeubles ont été abrogées à compter du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 206 de la même annexe, issues du décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 et entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2008, prévoyaient toutefois au 9° du 2 de son IV la même impossibilité ; que le moyen tiré d’une incompatibilité du droit interne avec les dispositions de l’article 392 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ne peut être en conséquence qu’écarté ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la société Edifides n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Edifides demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la société Edifides est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Edifides et au ministre de l’économie et des finances.
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N° 12NT01003