Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2005, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0202103 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a accordé à M. et Mme X la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % qui leur ont été assignées au titre des années 1995 à 1997 ;
2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à concurrence des droits et pénalités déchargés par le Tribunal administratif correspondant à la taxation, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes respectives de 190 240 F au titre de l’année 1995, de 278 754 F au titre de l’année 1996 et de 175 525 F au titre de l’année 1997 ;
…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2006 :
– le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur les redressements relatifs aux années 1995 et 1996 :
Considérant que M. et Mme X n’ont pas souscrit leur déclaration de revenus des années 1995 et 1996 malgré l’envoi par l’administration de mises en demeure en ce sens ; qu’ils ont donc régulièrement été taxés d’office en application des dispositions des articles L.66-1° et L.67 du livre des procédures fiscales, ce qu’ils ne contestent pas ; que lorsque l’administration procède à la taxation d’office du revenu global d’un contribuable, elle n’est pas tenue, à défaut d’en connaître avec exactitude l’origine et la nature d’établir à quelle catégorie particulière se rattache ce revenu ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les sommes de 190 240 F et 278 754 F ont été respectivement portées au crédit de comptes bancaires ouverts au nom de M. et Mme X au cours des années 1995 et 1996 ; que l’administration les a rangées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, imposables en application des dispositions de l’article 92 du code général des impôts ; que le Tribunal administratif d’Orléans a déchargé les redressements correspondants au motif que l’administration n’établissait pas qu’elles provenaient de l’exercice d’une activité ou d’une occupation entrant dans le champ d’application dudit article ; que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale est en droit, à tout moment, d’invoquer un nouveau fondement légal sous réserve que cette substitution n’ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties attachées à ce nouveau fondement, demande en appel que les sommes en question soient désormais imposées en tant que revenus d’origine indéterminée ; que si M. et Mme X font valoir que lesdites sommes proviennent de deux sociétés, les SARL ATC et ATI dont M. X était le gérant et associé principal et proviendraient de l’activité professionnelle de celui-ci, ils n’établissent pas la cause exacte des versements litigieux ; que, par suite, l’administration n’était pas tenue de les rattacher à une catégorie particulière de revenus ; que, dès lors, il y a lieu d’admettre la substitution de base légale demandée par l’administration ;
Sur les redressements relatifs à l’année 1997 :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a imposé des sommes d’un montant total de 175 525 F en base dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du a) de l’article 111 du code général des impôts ; que le tribunal administratif a déchargé l’imposition correspondante ;
Considérant que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie invoque, désormais, deux nouveaux fondements légaux en demandant, à titre principal, que l’imposition soit fondée sur les dispositions de l’article 109 du code général des impôts aux termes duquel : 1 – sont considérés comme revenus distribués : (…) 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) et, à titre subsidiaire, l’imposition d’office sur le fondement des dispositions des articles L.66-1° et L.67 du livre des procédures fiscales des sommes en litige en tant que revenus d’origine indéterminée ;
Considérant que s’il est constant que les sommes en cause proviennent, par l’intermédiaire de la société JPC Participations, des sociétés ATC et ATI susvisées et si les requérants allèguent qu’elles rémunèreraient les fonctions de gérant de M. X, l’absence de toute pièce de nature à justifier l’objet réel des versements ne permet pas de déterminer de quelle catégorie de revenus imposables ils relèvent ; que, par suite, et alors que les requérants ne contestent pas la situation de taxation d’office, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée à titre subsidiaire ; que, par suite, M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article 109-1-2°) du code général des impôts en vertu desquelles les sommes imposables doivent être déterminées par comparaison des bilans selon des modalités fixées par décret ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est seulement fondé à demander le rétablissement de M. et Mme X en droits et pénalités aux rôles de l’impôt sur le revenu à concurrence des impositions résultant des sommes réintégrées comme revenus d’origine indéterminée dans les bases d’imposition des années 1995, 1996 et 1997, les conclusions relatives aux prélèvements sociaux assis sur les revenus de capitaux mobiliers devant être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme X sont rétablis en droits et pénalités aux rôles de l’impôt sur le revenu à concurrence des impositions résultant de la réintégration des sommes de 29 001,90 euros (vingt-neuf mille un euros quatre-vingt-dix centimes), 42 495,77 euros (quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros soixante-dix-sept centimes) et 26 758,61 euros (vingt-six mille sept cent cinquante-huit euros soixante et un centimes) au titre, respectivement, des bases d’imposition des années 1995, 1996 et 1997.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d’Orléans est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à M. et Mme X.
N° 05NT01708
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