Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant …, par Me Moyne, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 04-3384 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été soumis au titre des années 1998 et 2000 consécutivement à la déclaration d’une plus-value de 1 256 208 F au titre de l’année 1998 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées pour un montant total de 49 792 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 avril 2009 :
– le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
– les observations de Me Genuyt, substituant Me Moyne, avocat de M. et Mme X ;
– et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts alors en vigueur : Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition (…) de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 %. ;
Considérant que M. et Mme X ont, par acte de donation-partage, du 6 octobre 1998, donné à chacun de leurs trois enfants la nue-propriété des 1 800 actions qu’ils détenaient dans le capital de la SA Comptoirs Modernes, à raison de 600 pour chaque enfant, lesquelles avaient été évaluées en pleine propriété à la somme non contestée de 3 700 F chacune ; que M. et Mme X sont devenus, consécutivement à cette donation, titulaires d’un droit d’usufruit sur les 1 800 titres démembrés de la SA Comptoirs Modernes ; que, le même jour, leurs trois enfants ont apporté, avec l’accord des usufruitiers, la nue-propriété de ces 1 800 actions à trois sociétés civiles patrimoniales et ont reçu, en contrepartie de ces apports en nature, 22 200 parts de 100 F en nue-propriété ; que, corrélativement, M. et Mme X se sont vu attribuer le même nombre de parts en usufruit ; qu’à la fin de l’année 1998, chacune des trois sociétés civiles a vendu la totalité des 600 actions Comptoirs Modernes qu’elle détenait en pleine propriété ; qu’après avoir déclaré, au titre des années 1998 et 2000, des plus-values nettes sur cessions de valeurs mobilières pour des montants respectifs de 356 153 F et de 1 766 080 F, tenant compte de plus-values de 1 256 208 F réalisées en 1998 à raison de la cession de l’usufruit de 1 800 actions Comptoirs Modernes, M. et Mme X ont présenté, le 22 décembre 2003, une réclamation tendant à la réduction des impositions mises à leur charge ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le paiement des impositions afférentes aux plus-values qu’ils ont déclarées incombait aux nus-propriétaires, il résulte, toutefois, des dispositions de l’article 7 des statuts des sociétés civiles patrimoniales susmentionnées que M. et Mme X ont reçu des parts sociales en usufruit, correspondant à leur apport en nature démembré, ce qui désigne sans ambiguïté l’apport en usufruit des actions Comptoirs Modernes ; qu’ainsi, cette opération d’apport de l’usufruit des actions de la SA Comptoirs Modernes a été génératrice de plus-values, distinctes de celles réalisées séparément par les nus-propriétaires, et, par suite, imposables, sur le terrain de la loi, au nom de M. X et de Mme X qui les ont à bon droit déclarées ;
Considérant que si M. et Mme X invoquent des instructions n°s 5 B-21-94 et 5 G-15-94 des 30 septembre 1994 et 19 octobre 1994, ils indiquent, toutefois, expressément, ne pas solliciter l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu’ils n’invoquent aucun autre fondement qui rendrait ces instructions, dans les prévisions desquelles, au demeurant, ils n’entrent pas, opposables à l’administration ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
»
»
»
»
N° 08NT001962
1