Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1993, présentée par M. X… demeurant … ;
M. X… demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 90-935 du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 1995 :
– le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
– et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Sur la détermination des revenus fonciers :
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien … b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement » ; qu’il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d’habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant que M. X… a acquis le 22 novembre 1985 un lot de copropriété correspondant à un appartement à restaurer dans un immeuble situé 11, …, dans le périmètre du secteur sauvegardé de cette ville ; qu’il a déduit de ses revenus fonciers, d’une part, les sommes qu’il a versées en 1985 et 1986 à l’association foncière libre constituée en vue de restaurer ledit immeuble et, d’autre part, les intérêts des emprunts contractés pour financer lesdits travaux ; qu’il a enfin imputé les déficits fonciers en résultant sur son revenu global desdites années ;
Considérant, cependant, que l’administration fait valoir, sans être contredite, que les travaux réalisés sur l’immeuble ont d’abord consisté à démolir l’ensemble des galandages des façades et refends intérieurs, des planchers intermédiaires, dallages du rez-de-chaussée et revêtement des cours et de l’ensemble des revêtements en plâtre sur les murs et plafonds, des lambris, moulures, cloisons légères, menuiseries extérieures et intérieures et la plupart des escaliers et conduits ; que les travaux ont ensuite comporté la reprise des semelles de fondation pour refends et murs de façade, la construction d’une cage d’ascenseur, la reconstruction de l’ensemble des galandages, la reprise de tous les dallages en béton, la mise en place de planchers neufs, la reprise de l’ensemble des lucarnes et de l’ensemble des charpentes, la reconstruction de l’ensemble des escaliers et la réfection de l’ensemble des cloisons et des plafonds ; que ces travaux ont abouti à la transformation d’un immeuble comprenant un bâtiment élevé pour partie sur caves, d’un rez-de-chaussée à usage de garage, et de trois étages avec combles au-dessus, en un immeuble divisé en vingt-deux lots destiné à l’habitation et à l’usage de bureaux et notamment à la transformation en appartements des garages situés au rez-de- chaussée et des greniers du quatrième étage ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient M. X…, ces travaux, qui ont comporté la création de nouveaux locaux d’habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que la modification importante du gros oeuvre et des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction, doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement et de reconstruction, au sens des dispositions susrappelées de l’article 31-I du code général des impôts ; que les dépenses correspondantes ne peuvent en conséquence être prises en compte au titre des charges déductibles des revenus fonciers ;
Considérant, il est vrai, que M. X… soutient sans être contredit que les travaux réalisés à l’intérieur de l’appartement correspondant à son lot avaient le caractère de travaux de réparation et d’amélioration ; que, toutefois, ces travaux ne peuvent être dissociés de ceux réalisés sur les parties communes dès lors qu’ils ont été compris dans une opération indivisible de restauration ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts que les sommes payées par M. X…, en règlement tant des travaux que des intérêts d’emprunts, ont été exclues des charges déductibles des revenus fonciers des années 1985 et 1986 ;
Sur la détermination du revenu global :
Considérant qu’aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : I. …3 Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes … ; cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires d’immeubles ayant fait l’objet de travaux exécutés dans le cadre d’une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l’urbanisme … » ;
Considérant que M. X… demande le bénéfice de ces dispositions, en faisant valoir que les travaux au financement desquels il a participé ont été exécutés dans le cadre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Rouen, conformément aux dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l’urbanisme ; qu’il ressort, toutefois, de ce qui a été dit ci-dessus que les dépenses correspondant à ces travaux n’étaient pas déductibles pour la détermination du revenu net foncier de M. X… et qu’elles n’ont pu, par suite, faire apparaître un déficit dans cette catégorie de revenus ; que, dès lors, elles ne peuvent être prises en compte dans la détermination du revenu global de M. X… ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er – La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 – Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l’économie et des finances.