Cour administrative d’appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2002, 98NT02179, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2002, 98NT02179, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1998, présentée pour M. Luc- Henri X…, demeurant …, par Me Y…, avocat au barreau de Nantes ;

M. X… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 951011 du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 novembre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l’année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de l’imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 février 2002 :

-le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,

-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 160 alors en vigueur du code général des impôts :

AI. Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition … de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % … L’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années … ; que, pour l’application de ces dispositions, la cession des actions d’une société anonyme doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s’opère entre les parties le transfert de propriété des titres et que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ;

Considérant que M. Luc-Henri X…, qui a accepté le redressement ayant donné lieu à l’imposition de la plus-value de cession de titres établie au titre de l’année 1988, supporte la charge de prouver l’exagération de cette imposition ;

Considérant que le prix de 500 000 F correspondant à la cession consentie en 1988 par M. Luc- Henri X… des 767 actions qu’il détenait dans la S.A. LENEVEU a été inscrit à son compte courant d’associé dans les écritures de la société SOFIPER cessionnaire des actions et ce alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant que la situation de trésorerie de cette société rendait tout prélèvement impossible entre la date d’inscription en compte et le 31 décembre 1988 ; que par cette inscription, la somme dont il s’agit doit être regardée comme ayant été mise à la disposition du cédant, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’elle n’a jamais été retirée par M. Luc- Henri X… ; que la circonstance que l’opération de cession n’a pas eu un caractère spéculatif est sans incidence ; que si le requérant affirme que le prix de cession de 500 000 F porté dans les écritures de la société SOFIPER serait la conséquence d’une erreur comptable il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ; qu’enfin, les avenants relatifs au protocole d’accord du 20 décembre 1991 ne concernent pas la cession d’actions intervenue en 1988 et ne peuvent, en tout état de cause, avoir d’influence sur la détermination de la plus-value litigieuse ; que, dès lors, M. Luc-Henri X… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l’évaluation de l’administration ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Luc-Henri X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. Luc-Henri X… tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Luc-Henri X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. Luc-Henri X… est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Luc- Henri X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.


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