Cour administrative d’appel de Nantes, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 93NT01273, inédit au recueil Lebon

·

·

Cour administrative d’appel de Nantes, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 93NT01273, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1993, présentée :

– pour la société anonyme SMANOR, dont le siège social est à Saint-Martin-d’Ecublei, représentée par M. et Mme SEGAUD, président-directeur général et secrétaire général et actionnaires de la société ;

– par M. et Mme Y… demeurant Le Moulin de la Chaise 61300 Saint-Martin-d’Ecublei ;

La société SMANOR et M. et Mme Y… demandent à la cour :

1 ) d’annuler le jugement n 89791 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à les indemniser du préjudice subi du fait des agissements de l’administration ;

2 ) de condamner l’Etat à les indemniser du préjudice subi qui devra être évalué par expertise et assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 février 1981 avec capitalisation, lesdites indemnités ne devant pas être soumises à impôt pendant cinq ans ;

3 ) subsidiairement, le renvoi préjudiciel de l’affaire à la cour de justice des communautés européennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 novembre 1995 :

– le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,

– les observations de Me Durin, avocat de M. et Mme Y…,

– et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Considérant qu’aux termes de l’article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l’article R.211 » ;

Considérant que M. et Mme Y… agissant, tant au nom de la société SMANOR, dont ils sont respectivement président-directeur général et secrétaire général, qu’en leur nom personnel, demandent l’annulation du jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté, d’une part, les conclusions à fin d’indemnité présentées par la société et, d’autre part, l’intervention des époux Y… ; qu’il ressort, cependant, des pièces du dossier que ce jugement a été notifié aux époux Y… et à la société le 21 juillet 1993 ; qu’en conséquence, l’appel formé par M. et Mme Y… le 22 novembre 1993 est tardif et, par suite, irrecevable ;

Article 1er – La requête de M. et Mme Y… est rejetée.

Article 2 – Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y…, à M. X…, liquidateur de la société SMANOR, au premier ministre, à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation et au ministre de l’économie et des finances.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x