Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1995, présentée par la S.A.R.L. LE BERRY, dont le siège social est …, représentée par sa gérante en exercice ;
La S.A.R.L. LE BERRY demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 911893 du 7 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3 ) que, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi, il sera sursis à l’exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 1998 :
– le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
– et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1469 du code général des impôts, relatif à la base d’imposition de la taxe professionnelle : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1 Pour les biens passibles d’une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ; … 3 Pour les autres biens, lorsqu’ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l’objet d’un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient … » ;
Considérant que, pour demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 pour le bar-hôtel-restaurant qu’elle exploite à Vierzon (Cher), la S.A.R.L. LE BERRY soutient que des travaux d’une valeur de 686 051 F qui, selon elle, portent sur des biens qui ont le caractère d’accessoires immobiliers de la construction, passibles de la taxe foncière, ont été imposés à tort à la taxe professionnelle au titre des biens non passibles de la taxe foncière visés par le 3 de l’article 1469 du code général des impôts ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de fabrication et d’installation d’un comptoir de bar, de fourniture et de pose d’un monte-fût électrique, d’appareils de cuisson et d’appareils réfrigérés ont eu pour effet de modifier les caractéristiques des locaux dans lesquels la S.A.R.L. LE BERRY exploitait son activité ; que, notamment, il est constant que lesdits travaux n’ont pas augmenté la superficie des locaux ; que, par ailleurs, si à la suite de la décision d’admission partielle de la réclamation de la société requérante, l’administration a effectivement majoré la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière, cette majoration tient à ce que, par la même décision, des agencements et aménagements d’une valeur de 2 085 511 F, primitivement imposés à la taxe professionnelle sur le fondement des dispositions précitées du 3 de l’article 1469 du code général des impôts, ont été regardés comme des biens passibles d’une taxe foncière et que, par conséquent, leur valeur locative a été retenue à ce titre ; qu’ainsi, le moyen selon lequel l’administration aurait pris en compte les travaux litigieux dans la valeur locative foncière de l’immeuble manque en fait ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que lesdits travaux ont été retenus au titre des biens relevant du 3 de l’article 1469 du code général des impôts ;
Considérant, il est vrai, que la S.A.R.L. LE BERRY invoque, sur le fondement de l’article L.80-A du livre des procédures fiscales, des instructions de l’administration fiscale en date du 30 octobre 1975 et du 14 janvier 1976 en tant qu’elles indiquent notamment que « les agencements, aménagements, installations » sont compris dans les bases d’imposition de la taxe professionnelle, « sauf ce qui a pu être pris en compte pour le calcul de la valeur locative foncière : travaux de second oeuvre, ascenseurs destinés aux personnes » ; que, toutefois, les agencements litigieux ne constituent pas des travaux de second oeuvre ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des instructions qu’elle invoque ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la S.A.R.L. LE BERRY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LE BERRY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LE BERRY et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.