Cour administrative d’appel de Nantes, 1e chambre, du 14 octobre 1997, 95NT00101, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nantes, 1e chambre, du 14 octobre 1997, 95NT00101, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête n 95NT00101, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1995 présentée par M. et Mme X… demeurant à Sancerre (Cher) Verdigny ;

M. et Mme X… demandent à la Cour :

1 ) d’annuler le jugement en date du 29 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à une réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1985 ;

2 ) de leur accorder la réduction de l’imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et notamment son article R.149 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 1997 :

– le rapport de M. GRANGE, conseiller,

– et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte du jugement du Tribunal administratif – d’Orléans dont M. et Mme X… font appel que leur demande tendant à la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu qui leur a été réclamée au titre de l’année 1985 a été rejetée à raison de la tardiveté de la réclamation qu’ils avaient formée le 16 mars 1990, au regard des dispositions aussi bien du a) que du c) de l’article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; qu’en se bornant à soutenir devant la Cour que le contrôle dont la société dont ils sont actionnaires a fait l’objet a constitué un événement au sens du c) de l’article R.196-1 du livre des procédures fiscales, les requérants présentent un moyen qui n’est pas de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.


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