Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1997, présentée par la société Via Location France Provinces, qui a son siège … Les Rouen (76 305) ;
La société Via Location France Provinces demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 96-899 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1995 dans les rôles de la commune de Mondeville (Calvados) ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, modifiée par la loi n 88-17 du 15 janvier 1988 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2000 :
– le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
– et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier … II. … Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Les deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine … IV. En cas de changement d’exploitant, la base d’imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d’exploitant prend effet au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l’année du changement sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur … » ; que, d’autre part, aux termes de l’article 1469 A bis du même code : « pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, la base d’imposition d’un établissement à la taxe professionnelle est réduite de moitié du montant qui excède la base de l’année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l’institut national de la statistique et des études économiques pour l’année de référence définie à l’article 1467 A » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le 31 mai 1994 les deux assemblées générales extraordinaires d’actionnaires des sociétés France Nord Transport Industrie et France Sud Transport Industrie ont approuvé la fusion des deux entreprises ; que, conformément à la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, relative aux sociétés commerciales, et notamment son article 372-1, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société France Nord Transport Industrie SA qui de ce fait a disparu et transmis l’intégralité de son patrimoine à la société France Sud Transport Industrie SA, laquelle a décidé, à cette occasion de modifier son appellation en société Via Location France Provinces ; qu’ainsi, nonobstant la circonstance que les conditions d’exploitation n’ont pas changé et sans que puissent être utilement invoquées les dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts, l’opération de fusion susindiquée a constitué un changement d’exploitant au sens des dispositions précitées de l’article 1478 du même code ; que, par suite, c’est à bon droit que, conformément au IV dudit article, l’administration a calculé la base d’imposition de la taxe professionnelle due au titre de 1995, première année suivant celle du changement d’exploitant, en appliquant les modalités prévues par le deuxième alinéa du II de l’article 1478 ; qu’à cet égard est inopérant le moyen tiré de ce que l’établissement d’une imposition identique pour les années 1995 et 1996 aurait des conséquences préjudiciables pour les ressources des collectivités locales ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que l’administration, à partir des bases d’imposition ainsi retenues, a régulièrement appliqué la réduction prévue par les dispositions également précitées de l’article 1469 A bis du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Via Location France Provinces n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1995 à raison de l’établissement qu’elle exploite à Mondeville (Calvados) ;
Article 1er : La requête de la société Via Location France Provinces est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Via Location France Provinces et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.