Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1996, présentée pour M. et Mme Y… demeurant …, par Me X…, avocat au Conseil d’Etat ;
M. et Mme Y… demandent à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 95.1088 en date du 9 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’économie, des finances et du budget à leur demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à leur verser la somme de 18 207 729 F à titre de dommages-intérêts ;
2 ) de condamner l’Etat à leur verser ladite somme de 18 207 729 F à titre d’indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2000 :
– le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
– et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’en précisant que les pièces du dossier ne permettaient pas d’établir l’existence du détournement de pouvoir allégué par M. et Mme Y…, le Tribunal administratif de Caen a suffisamment motivé son jugement ;
Sur les conclusions en responsabilité :
Considérant que M. et Mme Y…, dirigeants et actionnaires majoritaires de la société SMANOR, soutiennent que la responsabilité de l’Etat serait engagée pour manquement aux règles communautaires définies par l’article 30 du Traité de Rome et par la directive n 79-112 du Conseil des communautés européennes en date du 18 décembre 1978 ;
Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 14 juillet 1988, d’une part « l’article 30 du traité s’oppose à ce qu’un Etat membre applique aux produits importés d’un autre Etat membre où ils sont légalement produits et commercialisés une réglementation nationale qui réserve le droit d’utiliser la dénomination « yaourt » aux seuls yaourts frais, à l’exclusion des yaourts surgelés, lorsque les caractéristiques de ces derniers produits ne sont pas substantiellement différentes de celles des produits frais et qu’un étiquetage approprié, assorti d’une date limite de vente ou de consommation suffit pour assurer une information des consommateurs » et, d’autre part, « les dispositions de la directive n 79-112 et notamment son article 5 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application d’une réglementation nationale qui refuse la dénomination de vente « yaourt » à des produits … ayant subi une surgélation lorsque ceux-ci répondent par ailleurs, aux exigences fixées par la réglementation nationale pour l’octroi de cette dénomination aux produits frais » ; qu’il résulte de ces stipulations que la réglementation nationale ne serait contraire aux règles européennes que si elle interdisait la commercialisation de yaourts surgelés alors même que ceux-ci présenteraient les mêmes caractéristiques que les yaourts frais ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la réglementation nationale française n’était pas conforme aux règles communautaires ainsi rappelées, d’une part, ils n’établissent pas, en tout état de cause, que les produits commercialisés par la société SMANOR auraient répondu aux exigences fixées par la réglementation nationale pour les yaourts frais et, d’autre part et surtout, l’expertise ordonnée par le Conseil d’Etat le 26 avril 1986 a établi que les produits surgelés fabriqués par la société n’avaient pas les mêmes caractéristiques que les yaourts frais ; qu’il suit de là que les difficultés de fonctionnement de la société puis l’arrêt de son activité ne sauraient être imputés à l’Etat pour absence de mise en conformité de la réglementation nationale avec la réglementation européenne ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M et Mme Y… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie .