Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 3 décembre 1987 sous le n° 93015 et au greffe de la Cour administrative d’appel le 13 octobre 1989 sous le n° 89NC01486, présentée par M. Marc X… demeurant … à LYON 69002 ;
M. X… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 7 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu l’ordonnance du 14 septembre 1989 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d’appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 1991:
– le rapport de M. JACQ, Conseiller,
– et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Marc X…, associé de la SARL GARNELLE, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 dans la catégorie des revenus mobiliers ;
Considérant que ces impositions résultent du rattachement aux résultats de la SARL de soldes créditeurs des balances de disponibilités s’élevant à 236 707 F pour l’exercice 1980 et 268 239 F pour l’exercice 1982 qui ont, en application des dispositions combinées des articles 109-1-1° et 110 du C.G.I., été regardés par l’administration comme des revenus distribués à M. X… et rattachés à son revenu global ;
Considérant qu’en l’espèce des circonstances précises et concordants, tirées tout à la fois du fonctionnement même de la SARL, des nombreuses irrégularités décelées dans la comptabilité de cette dernière et du fait que les deux associés étaient les seuls maîtres de l’affaire dont ils détenaient chacun la moitié des actions, autorisaient l’administration à se fonder, en dépit de la séparation existant entre le patrimoine de la société et celui des associés, sur l’enrichissement de ces derniers pour établir l’existence et pour évaluer le montant des recettes dissimulées par la société ;
Considérant que le requérant, qui ne conteste pas la méthode de taxation d’après l’enrichissement inexpliqué des associés de la SARL, soutient que l’administration a omis de prendre en compte dans les balances de disponibilités l’apport personnel de meubles à la SARL GARNELLE qu’il a réalisé au cours de l’exercice 1979-1980 pour un montant de 302 536 F, le produit de la vente d’objets mobiliers personnels au cours de l’exercice 1981-1982 qui s’élève à 142 250 F et, par voie de report sur l’exercice suivant, du solde excédentaire de 196 107 F mis en évidence au titre de l’exercice 1980-1981 ;
En ce qui concerne l’exercice 1979-1980 :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté que le produit du rachat du stock de meubles de la société de fait LECOT-ARGAGNON a été pris en compte en tant que recette dans les balances de disponibilités de l’intéressé pour un montant de 26 283 F ; que la valeur des immobilisations connues du service et pour lesquelles un transfert de droit à déduction entre la société de fait et la SARL avait été fourni à l’administration, le 28 janvier 1980, a été également retenue au titre des disponibilités dégagées pour un montant de 19 229 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que c’est à bon droit que l’administration a refusé de tenir compte de l’apport en immobilisations de 88 000 F, correspondant à du matériel qui ne figurait pas à l’actif de la société de fait et dont la provenance n’est aucunement attestée ;
Considérant enfin, en ce qui concerne l’apport de meubles, qu’après avoir soutenu qu’ils appartenaient à la SCI « Domaine du Château l’Evêque » et s’étaient trouvés inclus dans le patrimoine personnel des associés à la suite de la dissolution de cette dernière, le requérant affirme en appel qu’il s’agissait dès l’origine de biens lui appartenant en propre ; qu’il se prévaut également d’un inventaire de l’actif de la SARL « Les Boutiques du Château » en date des 29 et 30 septembre 1976 dont M. LECOT et lui même étaient les deux seuls associés ; qu’il résulte de l’instruction que si la SARL « Les Boutiques du Château » a été mise en règlement judiciaire le 27 septembre 1976 et si le tribunal de commerce de Périgueux a, par jugement en date du 15 octobre 1976, prononcé par la suite le règlement judiciaire commun du patrimoine du requérant et de son associé ainsi que celui de la SCI « Domaine du Château l’Evêque », M. X… n’établit pas qu’à la date de la création de la SARL GARNELLE les sociétés susmentionnées aient été dissoutes et que leur actif se soit ainsi retrouvé propriété personnelle des actionnaires ; que les inventaires des meubles du château produits par le requérant ne sont pas davantage de nature à établir que les meubles dont s’agit faisaient partie de son patrimoine personnel ; qu’en outre M. X… n’assortit d’aucune justification ses allégations selon lesquelles le surplus des meubles personnels apportés à la SARL proviendrait d’un atelier à PARIS, d’un stock de meubles à restaurer pour une valeur de 120 000 F ou de biens légués à son associé ; que, dès lors, M. X… n’est pas fondé à soutenir que les meubles dont s’agit faisaient partie de son patrimoine personnel et constituaient un apport à la SARL GARNELLE dont l’administration aurait dû tenir compte lors de l’établissement des balances de trésorerie ;
En ce qui concerne l’exercice 1981-1982 :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que doivent être ajoutées aux disponibilités dégagées dans la balance de trésorerie des associés le produit des ventes d’objets et meubles personnels réalisées par l’indivision LECOT-ARGAGNON, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la réalité de la possession par les intéressés de meubles à titre personnel n’est pas établie ; que, par ailleurs, les attestations d’acheteurs ne sauraient suffire à justifier notamment du caractère personnel de ces ventes ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que l’administration n’a pas retenu le produit desdites ventes dans les disponibilités des associés ;
Considérant, en second lieu, qu’une balance de trésorerie, dont l’objet consiste à mettre en regard les emplois réalisés par un contribuable et les ressources dont il a disposé, doit par principe être équilibrée ; qu’un excédent des ressources sur les emplois ne peut être dégagé que si le vérificateur a tenu compte de ressources dont l’existence n’est pas établie ou qu’il n’a pas identifié toutes les dépenses acquittées ; qu’un solde « débiteur » ne pouvant en aucun cas être reporté sur l’année suivante, la SARL GARNELLE n’est dès lors pas fondée à demander le report des soldes « débiteurs » de l’exercice 1980-1981 sur l’exercice suivant ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des exercices clos en 1980 et 1982 ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que M. X… n’apporte aucune précision à l’appui de ses conclusions tendant au remboursement des frais qu’il a exposés tant en première instance qu’en appel ; que, par suite, celles-ci ne peuvent être accueillies ;
Article 1 : La requête de M. Marc X… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre délégué au budget.