Cour administrative d’appel de Nancy, du 29 septembre 1992, 91NC00527, inédit au recueil Lebon

·

·

Cour administrative d’appel de Nancy, du 29 septembre 1992, 91NC00527, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991, présentée par M. Michel X…, … ;

M. X… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre de la Cour, portant clôture de l’instruction à compter du 20 août 1992 à 12 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 1992 :

– le rapport de M. VINCENT, Conseiller,

– et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’après avoir indiqué que M. X… détenait 77 % du capital de la S.A. S.I.F.T. dont il était le président-directeur général et que ladite société détenait elle-même 51 % des parts de la S.A.R.L. S.I.E.F. dont l’intéressé était le gérant, les premiers juges ont estimé que, dans ces conditions, M. X… devait être regardé comme contrôlant la majorité du capital social de la S.A.R.L. par l’intermédiaire de la S.A. S.I.F.T. alors même qu’il n’était pas associé de ladite S.A.R.L. et que, par suite, c’est à bon droit que ses rémunérations ont été imposées dans la catégorie des rémunérations des gérants majoritaires ; que le jugement attaqué a ainsi impli-citement, mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que le caractère majoritaire de la gérance devait être apprécié en effectuant le produit de la fraction du capital détenue par M. X… dans la S.A. S.I.F.T. par la fraction des parts possédées par ladite société au sein de la S.A.R.L. S.I.E.F. ; que dès lors ledit jugement n’est pas entaché d’insuffisance de motivation ;

Au fond :

Considérant qu’aux termes de l’article 62, alinéa 1er, du code général des impôts : « Les trai-tements … et toutes autres rémunérations allouées … aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes … sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211 …  » ; que ces dispositions visent notam-ment les gérants des sociétés à responsabilité limitée qui détiennent la majorité des parts sociales soit directement soit par l’interposition d’une société dans laquelle ils disposent de la prépondérance en y concentrant à la fois la majorité du capital et l’exercice de fonctions dirigeantes ;

Considérant, en premier lieu, qu’il est constant, d’une part, que M. X… détenait au cours des années d’imposition litigieuses 77 % des parts de la S.A. S.I.F.T., dont il était le président-directeur général, d’autre part, que la .S.A. S.I.F.T. détenait elle-même 51 % du capital de la S.A.R.L. S.I.E.F., dont l’intéressé était le gérant ; que M. X… était ainsi en mesure, alors même qu’il ne détenait personnellement aucune part de ladite S.A.R.L., d’en exercer le contrôle par l’intermédiaire de la S.A. S.I.F.T. ; que par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé qu’il convenait de prendre en considération la participation possédée par la S.A. S.I.F.T. afin de déterminer le nombre de parts détenu directement ou indirectement par M. X… en vue d’apprécier le caractère majoritaire de sa gérance au regard des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que, comme il vient d’être dit, la S.A. S.I.F.T. détient la majorité du capital de la S.A.R.L. S.I.E.F., et qu’il n’est pas allégué que M. X… ne dispose pas, en ses qualités de dirigeant et de principal actionnaire de la S.I.F.T., de la totalité du pouvoir d’orientation afférent à cette parti-cipation majoritaire, l’intéressé doit être lui-même regardé comme gérant majoritaire de ladite S.A.R.L. au regard des dispositions précitées, alors même qu’il ne détient pas l’intégralité du capital de la S.A. S.I.F.T. ; que la circonstance que, au regard d’autres impositions que celle en litige, le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance d’une personne physique dans une S.A.R.L. s’apprécierait en effectuant le produit de la fraction du capital détenu par celle-ci dans la société associée par la fraction des parts possédées par ladite société au sein de la S.A.R.L. est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’assujettissement du requérant à l’impôt sur le revenu au titre des dispositions précitées ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant fait valoir que la rémunération qui lui est versée par la S.A.R.L. S.I.E.F. aurait pour contrepartie les services qu’il rend en qualité de responsable technique, il n’est pas établi qu’il n’exercerait pas effectivement ses fonctions de gérant et que la rémunération perçue ne correspondrait pas à la rétribution desdites fonctions ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 à raison de l’imposition selon les modalités prévues à l’article 62 du code général des impôts de rémunérations déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant qu’aux termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d’appel issu de l’article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours adminis-tratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que M. X…, qui succombe dans la présente instance, ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu’il a exposés pour mener ladite instance ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre du budget.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x