Cour administrative d’appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00466, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00466, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 21 mai 1988 sous le numéro 98 410, et au greffe de la Cour administrative d’appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00466, présentée par M. Henri X…, demeurant … à 25000 BESANCON ; M. X… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 dans les rôles de la commune de Besançon ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 1989, présenté par M. X… ; M. X… conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la Cour :

1°) de confirmer le dégrèvement de 105 F au titre de 1984 et d’attribuer les intérêts moratoires sur 5 ans ;

2°) de condamner les excès de pouvoir de l’administration ;

3°) de prononcer un abattement de 25 % de la valeur locative de son immeuble à compter de 1983 ;

4°) de décider que le ministre se porte acquéreur des locaux pour un prix de référence égal à la moyenne arithmétique des ventes de dix locaux anciens situés dans un périmètre de 500 m dont l’imposition est similaire ;

Vu l’ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d’appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience du 18 décembre 1990 :

– le rapport de M. FONTAINE, conseiller,

– et les conclusions de Mme. FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par décision notifiée le 30 mai 1989 et postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a accordé à M. X… un dégrèvement de 105 F correspondant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X… relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :

Considérant que l’administration a accordé, le 9 février 1990, les intérêts moratoires sur la somme précitée de 105 F demandés par M. X… ; qu’ainsi, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions susvisées relatives auxdits intérêts sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe d’habitation et de la taxe foncière :

En ce qui concerne l’année 1983 :

Considérant qu’aux termes de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration des impôts dont dépend le lieu de l’imposition » ; qu’en vertu des dispositions combinées des articles L.199 et R.199-1 du même livre, la décision de l’administration qui ne donne pas entièrement satisfaction à l’intéressé peut être déférée au tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa notification et qu’à défaut de décision dans le délai de six mois, la juridiction peut être saisie directement ;

Considérant que si, par lettres en date du 16 septembre 1985 et 21 novembre 1985, M. X… a demandé « une révision générale » de la taxe d’habitation et de la taxe foncière mises à sa charge, il ressort de l’examen de ces correspondances qu’il a limité sa réclamation aux années 1984 et 1985 ; qu’en l’absence de tout autre document pouvant avoir le caractère d’une réclamation, les conclusions de sa requête présentée devant le tribunal administratif et tendant à la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1983 n’étaient pas recevables ; qu’il suit de là que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 mars 1988, les premiers juges les ont rejetées ;

En ce qui concerne les années 1984 et 1985 :

Considérant qu’en vertu des articles 1388 et 1409 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d’habitation sont établies d’après la valeur locative des propriétés déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du même Code ; qu’aux termes de l’article 1496 dudit code : « 1. La valeur locative des locaux affectés à l’habitation … est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux … » ; qu’aux termes de l’article 324 H.I de l’annexe III du même code :  » … La classification communale est établie à partir d’une nomenclature type comportant huit catégories en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés à un tableau. » ;

Considérant que M. X… conteste que son appartement mansardé soit classé dans la même catégorie 5 M qu’un appartement de maître du même immeuble ; qu’il trouve, en outre, excessive la surface comparative de son local ;

Considérant, en premier lieu, que si l’appartement du requérant, situé au 4e étage sous le toit et non desservi par un ascenseur, n’est éclairé que par de petites fenêtres, il résulte de l’instruction que ledit appartement est de bonne construction et conception ; qu’il est, en outre, équipé du chauffage central et comporte une salle de bains ainsi qu’un WC et plusieurs postes d’eau intérieurs ; qu’ainsi cet appartement ne présente pas des caractéristiques inférieures à celles prévues pour la catégorie intermédiaire 5 M ; que si d’autres appartements du même immeuble collectif ont été également classés dans celle-ci alors que leur « consistance » serait 3 à 4 fois supérieure, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à entraîner la réduction des impositions contestées dès lors que l’appartement de M. X… répondait aux références de la catégorie retenue ; que la répartition des charges de copropriété est sans influence sur la valeur locative de l’appartement litigieux ;

Considérant, en second lieu, que la surface comparative de ce logement a été calculée par application des coefficients dégressifs prévus à l’article 324.0 de l’annexe III au code général des impôts ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à demander qu’un coefficient uniforme de 0,94 soit appliqué à la surface réelle de 86m2 retenue par l’administration ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant d’une part que le contribuable demande à la Cour de confirmer le dégrèvement de 105 F au titre de l’année 1984, d’attribuer des intérêts moratoires sur cinq ans et de décider que le ministre se portera acquéreur de ses locaux ; qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration ; que, par suite, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;

Considérant, d’autre part, que si par sa demande de condamnation des excès de pouvoir de l’administration, M. X… a entendu engager la responsabilité de celle-ci, il ne résulte pas de l’instruction que le service des impôts ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, sa demande ne peut qu’être rejetée ;

Article 1 : A concurrence de la somme de 105 F correspondant à la réduction de la taxe foncière à laquelle a été assujetti M. Henri X… au titre de l’année 1984 et de celle de 51,69 F représentative des intérêts moratoires, soit un total de 156,69 F, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X….

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre délégué au budget.


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