Cour administrative d’appel de Nancy, du 2 avril 1992, 90NC00545, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nancy, du 2 avril 1992, 90NC00545, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1990, présentée par la SA SOISSONS VEHICULES UTILITAIRES, représentée par son président-directeur général en exercice ;

La SA SOISSONS VEHICULES UTILITAIRES demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d’AMIENS a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 1981, 1982 et 1984 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 1992 :

– le rapport de M. LE CARPENTIER, conseiller,

– et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SA SOISSONS VEHICULES UTILITAIRES (S.V.U.), qui exerce une activité de réparation de véhicules utilitaires et accessoirement de vente de véhicules utilitaires d’occasion, conteste les impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés dont elle a fait l’objet pour les montants en droits et intérêts de retard de 70 269 F en 1981, de 2 051 F en 1982 et de 41 500 F en 1984 ;

Sur le caractère des primes de bilan attribuées au Président-directeur général en 1981 et 1984 :

Considérant que la société requérante soutient que les primes de bilan attribuées à son Président-directeur général, M. X…, pour un montant de 100 000 F en 1981 et de 80 000 F en 1984 ne présentaient aucun caractère excessif et ont été par conséquent réintégrées à tort dans le bénéfice imposable de l’entreprise ;

Considérant qu’aux termes de l’article 39-1 du code général des impôts :  » … 1° … les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu … » ;

Considérant, en premier lieu, que pour établir le caractère excessif des rémunérations perçues par M. X… en 1981 et 1984, compte tenu des primes de bilan dont il a bénéficié, l’administration a effectué une comparaison, d’une part, des résultats de la SA S.V.U. avec la moyenne des résultats de 1981 à 1984 de six autres entreprises de vente et de réparation de véhicules utilitaires et, d’autre part, pour chaque année litigieuse de la rémunération de M. X…, avec la moyenne des rémunérations des dirigeants des mêmes six entreprises ; qu’il résulte de l’instruction que pour un chiffre d’affaires d’environ du double de celui de la SA S.V.U. ces dirigeants avaient une rémunération de l’ordre de la moitié de celle de M. X… ; que s’il est exact que quatre des entreprises en question sont implantées à une certaine distance du siège de la SA S.V.U., que trois d’entre elles, concessionnaires de grandes marques, ont une activité dominante de vente sensiblement distincte de celle de la société requérante, ces différences ne sont pas de nature à faire perdre leur pertinence aux comparaisons effectuées, dès lors que la société requérante n’indique pas en quoi elles justifient une rémunération considérablement plus importante pour son dirigeant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société S.V.U. employait durant les années en litige un total de 7 à 9 salariés ; qu’il n’est pas contesté que sa structure de clientèle est caractérisée par l’existence d’un client principal, à savoir la société MAGETRANS, dont elle assure l’entretien des véhicules ; que ces caractéristiques n’impliquent pas de la part du dirigeant de la société responsable une activité ou une compétence exceptionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X…, qui possédaient ensemble 65 % des actions de la SA S.V.U., avaient la maîtrise du capital social et pouvaient donc fixer librement leurs rémunérations, nonobstant la circonstance que la SA MAGETRANS, autre actionnaire de la société, en était en même temps le principal client ; qu’il n’est pas contesté que pour les exercices en litige, soit ceux clos respectivement en 1981 et 1984, la rémunération du président-directeur général qui s’est élevée à 324 600 F et 347 757 F représentait respectivement 13,9 % et 11,37 % du chiffre d’affaires, 5,78 % et 3,84 % du résultat comptable, 48 % et 40,59 % de la masse salariale, ainsi que 126 % et 97,76 % des autres rémunérations les plus élevées ; que si la SA S.V.U. invoque une augmentation notable de son chiffre d’affaires depuis 1978, date de sa création, l’attribution des primes litigieuses n’étaient pas eu égard à l’ensemble de la situation de l’entreprise, justifiée par les intérêts de celle-ci ni motivée par aucun service particulier qui lui aurait été rendu à ce moment et appelant ce supplément de rémunération ; que la société n’est pas dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le montant de ces primes a été exclu par l’administration des charges de l’entreprise de 1981 et 1984 ;

Sur le caractère professionnel des voyages effectués par le président-directeur général en 1981 et 1982 :

Considérant que la SA S.V.U. soutient que les voyages effectués par M. X… en 1981 et 1982 présentaient un caractère professionnel ; que même en admettant que l’adhésion de la SA S.V.U. au réseau IVECO impliquait une participation aux voyages proposés à ses membres, il résulte de l’instruction que les déplacements ainsi effectués en 1981 et 1982 avaient un caractère principalement touristique ; que dès lors la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré pour les trois-quarts de leur montant, les frais ainsi exposés dans les résultats de l’entreprise ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA S.V.U. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d’AMIENS a rejeté sa demande ;

Article 1 : Le requête de la SA S.V.U. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA S.V.U. et au ministre délégué au Budget.


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