Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 21 et 25 mai 2004, présentée pour la SOCIETE NEMROD-FRANKONIA dont le siège est fixé …, par Me Mullot, avocat ;
La SOCIETE NEMROD-FRANKONIA demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 02-02642 en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 348 132 avec intérêts de droit à compter du 18 janvier 2002 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 348 132 avec intérêts de droit à compter du 18 janvier 2002 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
La SOCIETE NEMROD-FRANKONIA soutient que :
– le tribunal n’a pas motivé sa décision en se référant à la volonté implicite du législateur ;
– seules les sociétés de vente d’armes par correspondance supportent une charge anormale totalement séparée de l’objectif poursuivi par le texte ;
– l’inégalité manifeste de traitement entre deux catégories de vendeurs de produits similaires au détriment d’une petite partie d’entre eux n’est pas une condition nécessaire à la réalisation de l’intérêt général ;
– aucune mesure ne permettant de suppléer le refus d’un armurier de mettre ses installations à la disposition de la société requérante, il y a abus de position dominante ;
– l’introduction des dispositions litigieuses qui permettent l’abus de position dominante, méconnaît directement les dispositions de l’article 82 du traité et engage la responsabilité de l’Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2004, présenté par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
– le jugement attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit ;
– il y a lieu de confirmer les arguments retenus par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;
Vu l’acte unique en date des 17 et 28 février 1986 ;
Vu la directive 91-447 du 18 juin 1991 ;
Vu la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 avril 2006 :
le rapport de Mme Monchambert, président,
– les observations de Me Mullot, avocat de la société NEMROD-FRANKONIA,
– et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que la SOCIETE NEMROD-FRANKONIA dont une partie de l’activité concerne la vente d’armes par correspondance, fait appel du jugement en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait des modalités introduites par l’article 5 de la loi susvisée du 15 novembre 2001 pour la livraison des armes vendues par correspondance ;
Considérant que, si la SOCIETE NEMROD-FRANKONIA allègue avoir subi un préjudice de 348 132 euros correspondant au préjudice commercial induit par l’interdiction formulée par le législateur de livrer directement aux acquéreurs les armes vendues par correspondance autres que les armes de 5ème catégorie, il résulte de l’instruction que la société requérante qui ne précise d’ailleurs pas la période de responsabilité en cause, se borne pour établir le préjudice allégué, alors même qu’elle exerce son activité sur l’ensemble du territoire, à produire deux attestations émanant de deux armuriers exerçant à Toulouse refusant la livraison de ses expéditions en vue de la remise aux acquéreurs ; qu’au demeurant, elle ne produit aucune pièce comptable ou d’une autre nature, susceptible de justifier de façon suffisamment probante, de la réalité du préjudice invoqué ; qu’il suit de là que la SOCIETE NEMROD-FRANKONIA n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE NEMROD-FRANKONIA, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NEMROD-FRANKONIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NEMROD-FRANKONIA et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 04NC00447