Cour Administrative d’Appel de Nancy, 3ème chambre – formation à 3, 15/11/2007, 05NC01382, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nancy, 3ème chambre – formation à 3, 15/11/2007, 05NC01382, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2005, complétée par mémoire enregistré le 11 octobre 2007, présentée par M. Bernard X, demeurant …, par Me Kretz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 6 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est recevable car suffisamment motivée ; le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits et notamment des justificatifs apportés par le requérant ; le contribuable prouve en effet que les crédits bancaires concernant les versements de 51 600 F, 43 000 F et 190 000 F, correspondent à des versements en espèces effectués par le requérant sur son compte et liés au remboursement de sommes auparavant transférées à M. Y en vue d’un placement ; lesdits sommes ne proviennent donc pas d’un flux financier constitutif d’un revenu imposable ; les justificatifs apportés sont notamment crédibles s’agissant des deux premiers versements d’un montant total de 94 600 F, en raison de la concordance avec les deux chèques remis à M. Y en avril 1997 pour un montant total de 94 000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2006, présenté le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

– la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ; la requête ne peut concerner que les rappels à l’impôt sur le revenu à l’exclusion des rappels relatifs aux contributions sociales ;

– le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte pas d’éléments probants démontrant que les versements litigieux correspondraient au remboursement de chèques remis par le requérant à M. Y en vue d’un placement financier ; aucune explication n’est donnée s’agissant du versement de 190 000 F ; les justifications concernant les deux autres versements ne sont pas cohérentes alors que le requérant n’établit toujours pas la nature exacte des relations qu’il entretenait avec M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2007 :

 le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés. (…)» ; qu’aux termes de l’article L. 16A du même livre : « … Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. » ; que l’article L. 69 dudit livre précise que : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. » ; qu’enfin aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition est établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable, qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » ;

Considérant qu’à l’issue de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur les années 1995 à 1997, au cours duquel l’administration lui a adressé des demandes de justifications sur sept versements en espèces effectués durant l’année 1997 figurant au crédit de ses comptes bancaires, M. X, alors directeur commercial et actionnaire de la SARL JMB, a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur le revenu de l’année 1997 d’un montant total de 444 600 F qui lui ont été notifiés, selon la procédure de taxation d’office, au titre des revenus d’origine indéterminée ; que M. X doit être regardé comme demandant la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu établies au titre de l’année 1997 consécutives aux seuls redressements afférents aux versements de 43 000 F, 51 600 F, et 190 000 F effectués respectivement les 13 et 17 juin et le 1er juillet 1997 ;

Considérant que pour contester les redressements susmentionnés, M. X, qui reconnaît que les réponses qu’il a faites lors du contrôle équivalaient à un refus de répondre au sens de l’article L.16 précité justifiant, après mise en demeure, la mise en oeuvre de la procédure de taxation d’office et qui ne conteste pas ainsi la régularité de la procédure d’imposition, fait valoir que les crédits bancaires litigieux correspondent à des versements en espèces effectués par le requérant sur son compte et liés au remboursement de sommes auparavant transférées à M. Y afin de souscrire un contrat de placement financier et ne sauraient dès lors avoir le caractère de revenus taxables ;

Considérant cependant que M. X, qui avait d’ailleurs donné dans ses réponses à l’administration une explication différente de l’origine des sommes en cause tenant au remboursement de cautions pour le compte de son employeur, se borne à produire une attestation sur l’honneur de M. Y; sommaire et dépourvue de justification complémentaire et établie en outre plus de quatre ans après le remboursement allégué des sommes litigieuses ; que si le requérant fait état de la chronologie des mouvements sur ses comptes bancaires pour justifier l’origine des versements de 51 600 F et 43 000 F, il n’apporte pas d’élément probant permettant d’établir une cohérence de dates et de montants entre les sommes remises par chèque en mars et avril à M. Y et les remboursements en chèques ou espèces que celui-ci aurait effectués au cours de l’année 1997 ; qu’enfin, le requérant n’apporte aucune précision sur la nature des relations d’affaires ou juridiques entretenues avec le dénommé M. Y, dont le requérant indique qu’il a été incarcéré pour escroquerie, et en particulier ne fournit aucune pièce formalisant la signature de contrat ou de prêt entre les intéressés ; que, dans ces conditions, ainsi que l’a jugé à juste titre le tribunal, M. X ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions de l’article L. 193 précité, de l’exagération des bases d’imposition retenues par le service ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC01382


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