Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mars 1998, 2 août 1999 et 3 mars 2003 au greffe de la cour, présentés pour la SA BOPP-DINTZER et WAGNER, dont le siège social est … (Bas-Rhin), et la SA QUILLERY, dont le siège social est … à Neuilly-sur-Marne (Seine Saint-Denis), par la SCP Guiguet-Bachellier de la Varde, avocats aux conseils ;
La SA BOPP DINTZER et WAGNER et la SA QUILLERY demandent à la cour :
1°/ de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 1997 en ce qu’il n’a condamné l’Etat qu’à leur verser la somme de 180 408,72 francs (27 803,13 ), qu’elles estiment insuffisante, au titre du règlement financier afférent au marché conclu entre l’Etat et elles-mêmes pour la reconstruction de l’Institut national polytechnique de Lorraine ;
2°/ de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 6 310 647,09 francs (962 051,95 euros) toutes taxes comprises majorée par application des indices 1,121 pour le lot n° 2 et 1,129 pour les frais de mandataire et pilotage, avec intérêts moratoires à compter du 15 mai 1984 au taux de 17 % et depuis le 15 mai 1989 au taux de 14,5 %, ces intérêts étant capitalisés les 7 août 1990, 26 mai 1994, 19 juin 1995, 12 novembre 1996, 27 mars 1998 et 2 août 1999 ;
3°/ de condamner l’Etat à leur verser une somme de 60 000 francs au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’à leur rembourser les frais d’expertise ;
Code : C
Classement CNIJ : 39-05-01-02-01
39-05-05-02
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ancien code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu l’article 50 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1991 modifié par arrêtés des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997 relatifs aux intérêts moratoires dus au titre des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2003 :
– le rapport de M. VINCENT, Président,
– les observations de Me CHANTELOUP, substituant Me MAUVENU, avocat du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE,
– et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par acte d’engagement en date du 7 juillet 1982 conclu à prix global et forfaitaire, l’Etat a confié à un groupement conjoint d’entreprises, dont la société BOPP-DINTZER et WAGNER était le mandataire, la première tranche des travaux de reconstruction de l’institut national polytechnique de Lorraine ; que le lot n° 2 (gros oeuvre – fondations – maçonneries) a été confié à la société BOPP-DINTZER et WAGNER et à la société QUILLERY, qui étaient en outre chargées d’assurer la coordination avec les autres entreprises ; qu’un litige s’étant élevé entre les parties à l’occasion du règlement financier du marché, les sociétés précitées ont saisi le tribunal administratif de Nancy de conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité de 6 310 647,09 francs toutes taxes comprises majorée par application des indices 1,121 pour le lot n° 2 et 1,129 pour les frais de mandataire et pilotage avec intérêts moratoires au taux de 17 % à compter du 15 mai 1984 et de 14,5 % à compter du 15 mai 1989, et capitalisation desdits intérêts ; que les sociétés BOPP-DINTZER et WAGNER et QUILLERY relèvent appel du jugement du 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy n’a que partiellement fait droit aux conclusions de leur requête ;
Sur les travaux retirés du marché :
Considérant qu’aux termes de l’article 16-1 du cahier des clauses administratives générales afférentes aux marchés de travaux, applicable audit marché : Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite …, l’entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. La diminution limite est fixée : Pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale … ;
Considérant que le maître d’ouvrage a procédé à la suppression des travaux relatifs au dallage décoratif du forum, d’un montant de 545 000 hors taxes, et à la fourniture et à la pose des dalles en gravillon lavé de la galerie du bâtiment E, d’un montant de 72 192 francs hors taxes ; que le montant global du lot n° 2 s’élevant à la somme de 24 256 293,05 francs, la diminution litigieuse est inférieure au vingtième de la masse initiale des travaux ; que la circonstance que lesdits travaux ont été confiés à une autre entreprise est sans incidence sur l’application des dispositions précitées ; qu’eu égard tant au montant qu’à la nature des travaux sur lesquels porte cette diminution, celle-ci n’a par ailleurs pas eu pour effet de restreindre l’objet même du marché ;
Considérant qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions des entreprises requérantes tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette diminution et des études afférentes à ces travaux et restées sans suite ;
Sur les travaux supplémentaires :
En ce qui concerne les travaux qui auraient été prescrits par ordre de service régulier :
Considérant, en premier lieu, que s’il n’est pas contesté que la modification du réseau de désenfumage du bâtiment de l’ENSAIA a fait l’objet d’un ordre de service, il est constant que, par lettre du 13 avril 1983 adressée au maître d’oeuvre, la société BOPP-DINTZER et WAGNER a expressément accepté de prendre à sa charge les modifications se traduisant par une augmentation du linéaire des gaines de désenfumage ; que si ladite société soutient que l’accord concrétisé par cette lettre ne correspondrait pas au contenu de l’ordre de service qui porterait selon elle sur des modifications résultant de plans d’exécutions postérieurs à ceux pris en considération par ladite lettre, elle ne l’établit pas, alors par ailleurs qu’il est constant que des ordres de service distincts ont prescrit l’installation de gaines de désenfumage dans d’autres locaux et que de tels travaux ont été rémunérés distinctement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas de la confrontation entre les pièces du marché et l’ordre de service relatif à l’exécution du mur de clôture que ce dernier aurait prescrit la construction d’un ouvrage excédant les prévisions du marché ; que, par suite, la demande d’indemnisation formée de ce chef doit être écartée ;
Considérant, en troisième lieu, qu’en admettant même que les plans d’exécution établis par le maître d’oeuvre, que les entreprises requérantes admettent d’ailleurs expressément ne pas avoir été modifiés par rapport à ceux figurant dans le dossier de consultation des entreprises, auraient impliqué la fourniture d’un revêtement de briquettes et d’enduit excédant de plus de 10 % les quantités prévues au devis quantitatif estimatif, les sociétés requérantes ne sauraient utilement invoquer ce dernier document, dépourvu de valeur contractuelle ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le maître de l’ouvrage aurait prescrit des quantités supérieures à celles fixées par un quelconque document ayant valeur contractuelle ou aurait commis une faute ainsi que le maître d’oeuvre ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté que les entreprises n’ont pas émis de réserve sur l’ordre de service correspondant qui leur a été notifié ; qu’ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute indemnisation de ce chef ;
Considérant enfin que s’il résulte de l’instruction que le maître d’oeuvre a prescrit la pose et le maintien sur le chantier d’un thermomètre enregistreur afin d’effectuer les relevés de température nécessités par la mise en oeuvre de diverses clauses contractuelles, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert commis en référé, qu’il est d’usage que l’installation et l’entretien d’un tel dispositif incombent à l’entrepreneur ;
En ce qui concerne les travaux qui auraient été acceptés par le maître de l’ouvrage :
Considérant, en premier lieu, que s’il est constant que les entreprises requérantes ont procédé à la translation de caissons de l’aire de stockage à l’aire de démolition puis à leur démolition, il n’est pas établi que de tels dispositifs, que l’administration soutient être des prototypes proposés de sa propre initiative par la société BOPP DINTZER et WAGNER et dont il n’est pas allégué qu’ils auraient fait l’objet d’un ordre de service même verbal se seraient révélés indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art ;
Considérant, en second lieu, que s’il est constant que la société BOPP DINTZER et WAGNER a proposé au maître de l’ouvrage une modification de conception de la cloison de l’ascenseur n° 3 afin d’en simplifier la réalisation, il n’est pas davantage établi que cette modification, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait donné lieu à un ordre de service même verbal aurait été indispensable à l’exécution de l’ouvrage suivant les règles de l’art ; que si les sociétés requérantes soutiennent dans le dernier état de leurs écritures, à l’encontre de leur argumentation initiale, que cette modification aurait été imposée par les plans du maître d’oeuvre, elles n’assortissent cette allégation d’aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande des entreprises requérantes relative aux travaux précités ;
En ce qui concerne les autres travaux supplémentaires :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des écritures de première instance du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche que la réalisation de caissons a été rendue nécessaire par des surcharges supplémentaires d’une façade de l’immeuble ; qu’il résulte du rapport d’expertise que le coût de renforcement des aciers auquel correspond précisément la demande de la société BOPP DINTZER et WAGNER n’était pas inclus dans les devis n° 3 et 4 du 20 juillet 1983 acceptés par le maître d’oeuvre ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander la condamnation de l’Etat à leur payer une somme de 62 586,05 francs hors taxes (9 541,18 euros) au titre du poste façades en retrait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 3-3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : Les prix du marché sont établis en tenant compte : … des sujétions susceptibles de résulter de l’exécution simultanée des ouvrages des différents lots ; qu’il résulte de l’instruction que la fermeture provisoire des loggias à laquelle les entreprises requérantes ont procédé avait pour objet de permettre l’exécution des travaux de plâtrerie à l’étage inférieur, dont la réalisation était initialement prévue antérieurement dans le planning d’exécution des travaux ; que s’il n’est pas contesté qu’aucune disposition du marché ne mettait cette prestation précise à la charge des entreprises de gros-oeuvre, leur éventuelle réalisation était comprise dans la champ d’application des dispositions précitées ; que, par suite, alors même qu’elle se serait révélée indispensable à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art, la pose de fermetures provisoires ne saurait donner lieu à indemnisation dès lors qu’elle ne peut être regardée comme constituant une prestation supplémentaire par rapport aux prévisions du marché ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il n’est pas contesté que les plans d’appel d’offres que la société BOPP DINTZER et WAGNER expose avoir modifiés ont été refusés par le maître d’oeuvre au motif qu’ils n’étaient pas conformes au dossier de consultation des entreprises ; qu’ainsi l’élaboration de tels plans ne saurait en tout état de cause donner lieu à indemnisation au titre des travaux supplémentaires ; que si les sociétés requérantes soutiennent au surplus que la modification litigieuse procéderait d’une carence du maître d’oeuvre, elles ne l’établissent pas ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’à supposer même que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’éducation nationale, la prestation correspondant au supplément de désenfumage procéderait non d’une initiative spontanée des entreprises, mais d’une demande expresse du bureau de contrôle, il ne ressort pas de cette seule circonstance que ces travaux supplémentaires seraient indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art ;
Considérant, en dernier lieu, que s’il résulte des dispositions édictées dans le cadre de la réglementation du travail, qui ont pour but la protection des salariés, que le maître d’ouvrage est tenu de faire en sorte que le chantier soit raccordé à un réseau de distribution électrique, sauf octroi d’une dérogation expresse par l’administration du travail, ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer au maître de l’ouvrage de s’acquitter de cette obligation par ses propres moyens et sont ainsi, en tout état de cause, sans incidence sur l’application des clauses du marché litigieux ; qu’il est contant que l’entreprise mandataire avait l’obligation contractuelle de réaliser le branchement nécessaire à l’alimentation électrique du chantier ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions du code du travail pour soutenir que le maître de l’ouvrage devrait supporter le coût de l’installation de groupes électrogènes que l’entreprise BOPP DINTZER et WAGNER a dû mettre en place en raison du défaut de raccordement initial du chantier à un réseau de distribution électrique ;
Sur les sujétions imprévues :
Considérant, d’une part, que s’il est constant que les travaux afférents au lot n° 2 ont, hors temps d’arrêt pour intempéries, duré dix-huit mois et demi au lieu des quinze mois initialement prévus au marché, les sociétés requérantes n’allèguent aucun fait précis de nature à établir qu’une telle prolongation serait imputable à un fait du maître d’ouvrage ou du maître d’oeuvre ;
Considérant, d’autre part, que s’il résulte de l’instruction que la période d’exécution des travaux a été allongée de treize mois et demi en raison des intempéries, les éléments produits par les sociétés BOPP DINTZER et WAGNER et QUILLERY concernant notamment le nombre de jours de gel égal ou inférieur à moins 5° C n’établissent pas, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, que les intempéries auraient revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible ; qu’ainsi, à supposer même que l’allongement de la durée du chantier puisse être regardée en l’espèce comme ayant bouleversé l’économie du contrat, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter l’indemnisation du préjudice subi de ce chef ; que si elles invoquent pour la première fois dans leur mémoire en réplique l’application des clauses de l’article 19-22 du cahier des clauses administratives générales, ces stipulations, relatives à la prolongation des délais d’exécution du chantier, n’emportent par elles-mêmes aucun droit à indemnisation ; que c’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont écarté toute indemnisation de ce chef ;
Sur la demande de révision des prix :
Considérant que les sociétés requérantes ne se prévalent d’aucune clause du marché à l’appui de leurs conclusions tendant à la révision des prix de leurs prestations compte tenu de la hausse des prix survenue au cours de la période d’exécution des travaux ; que, par suite, leur demande en ce sens ne peut qu’être rejetée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les entreprises BOPP DINTZER et WAGNER et QUILLERY sont seulement fondées à demander que la condamnation prononcée à leur profit à l’encontre de l’Etat soit, après rectification de l’omission dans le dispositif du jugement attaqué d’une somme de 1 280 francs correspondant au renvoi extérieur de l’alarme, portée à la somme de 213 458,69 francs hors taxes (32 541,57 euros) soit 39 245,13 euros toutes taxes comprises ;
Sur les intérêts :
Considérant qu’aux termes de l’article 50 de la loi susvisée du 30 décembre 1996 : Le taux des intérêts moratoires applicables aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l’évolution moyenne des taux d’intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s’applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, modifié par arrêté du 17 décembre 1993 lui-même modifié par arrêté du 31 mai 1997, le taux desdits intérêts moratoires est, à compter du 1er janvier 1997, le taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points ; que le marché passé entre l’Etat et les entreprises requérantes, conclu en 1982, est au nombre de ceux visés par les dispositions législatives susvisées ; que les intérêts moratoires sur le solde impayé dudit marché ayant commencé à courir en 1986, année au cours de laquelle la somme correspondant au solde susrappelé aurait dû être mandatée eu égard aux dispositions du cahier des clauses administratives générales afférentes aux marchés de travaux, les intérêts afférents audit solde devront être calculés sur la base du taux légal en vigueur en 1986 majoré de deux points ; qu’il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée une première fois le 7 août 1990 ; qu’à cette date et dans la mesure où le jugement attaqué n’aurait pas encore été exécuté, pour ce qui concerne les condamnations prononcées en première instance, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser aux sociétés BOPP DINTZER et WAGNER et QUILLERY la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés BOPP DINTZER et WAGNER et QUILLERY, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à l’Etat la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
ARTICLE 1er : La somme de 180 408,72 francs (27 503,13 euros) que l’Etat a été condamné à verser aux sociétés BOPP DINTZER et WAGNER et QUILLERY par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 1997 est portée à 39 245,11 euros. Cette somme portera intérêts dans les conditions précisées par les motifs susénoncés. Les intérêts échus le 7 août 1990, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 1997 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés BOPP DINTZER et WAGNER et QUILLERY est rejeté ainsi que les conclusions du ministre de l’éducation nationale tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BOPP DINTZER et WAGNER, à la société QUILLERY et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la reherche.
Copie en sera adressée à M. X…, expert.
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