Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 4 mars 2005, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile …, par Me Guidez, de la société IFAC, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 98-338, en date du 8 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
– le jugement est fondé sur une inexacte appréciation des faits et des dispositions de l’article 109-1-1° du code général des impôts ;
– il convenait de faire application, pour déterminer les revenus taxables au titre des revenus distribués, des articles 1289 et 1290 du code civil ;
– le montant des revenus distribués ne saurait excéder la différence entre le total des sommes qui lui ont été versées par la S.A.R.L. X et le total des sommes qui lui étaient dues par celle-ci ;
– déduction faite des redevances de location-gérance du fonds de commerce que lui devait la S.A.R.L. X, les revenus distribués doivent être ramenés à 145 582 F pour 1993 et 247 389 F pour 1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2004 et 6 juin 2005, présentés pour le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu’aucun des moyens présentés par M. X n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2006 :
– le rapport de M. Montsec, président,
– et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, suite à la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. Transports X, dont M. Patrick X était le gérant et à laquelle il louait un fonds de commerce de transport de marchandises situé à Droupt-Sainte-Marie (Aube), l’administration a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. X et rectifié la base de ses cotisations à l’impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994, dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que, dans la notification de redressement adressée à M. X, le service a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux une somme, pour chacune des deux années 1993 et 1994, de 180 000 francs, correspondant à la redevance prévue pour la location de son fonds de commerce à la S.A.R.L. Transports X ; que toutefois, suite aux observations du contribuable et à la présentation de ses résultats, le service a abandonné ces redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, admettant l’existence de déficits à hauteur de 27 587 francs pour 1993 et de 23 557 francs pour 1994, du fait de la prise en compte des charges de crédit-bail que devait assumer M. X en vertu de deux contrats passés en 1991 pour un tracteur et un semi-remorque ; que, cependant, constatant que les loyers de crédit-bail avaient été payés, pendant toute la période, non par M. X mais par la S.A.R.L. Transports X, le service a regardé les sommes versées comme constitutives de revenus distribués et a porté les redressements correspondants, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de 83 065 francs à 271 765 francs pour 1993 et de 234 988 francs à 384 817 francs pour 1994 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / ( ) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ( ) » ;
Considérant que M. X ne conteste pas que les loyers qu’il lui revenait de payer pour les années 1993 et 1994, aux termes de contrats de crédit-bail qu’il avait lui-même passés, ont été entièrement pris en charge par la S.A.R.L. Transports X ; que M. X d’une part, en tant que loueur du fonds de commerce, et la S.A.R.L. Transports X d’autre part, constituent des personnes juridiques distinctes dont les patrimoines ne sauraient être confondus et dont la détermination des résultats obéit d’ailleurs à des règles différentes ; que, dans ces conditions, M. X ne peut, pour contester les redressements opérés par l’administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, utilement se prévaloir d’une prétendue compensation entre les redevances que lui devait la S.A.R.L. Transports X au titre de son activité de loueur du fonds de commerce et les loyers de crédit-bail payés à sa place par ladite société ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé les sommes ainsi versées pour son compte comme ayant la nature de revenus distribués et les a imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 109 -1-2° du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 juillet 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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N° 03NC01151