Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre – formation à 3, du 10 juin 2004, 00NC00795, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre – formation à 3, du 10 juin 2004, 00NC00795, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2000 sous le n° 00NC00795, la requête, complétée par le mémoire enregistré le 26 novembre 2001, présentée pour M. Philippe X demeurant à …, par Me Eme, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) – d’annuler le jugement n° 962813 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1993 ;

2°) – de prononcer la décharge demandée ;

3°) – de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 980 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03

Il soutient :

– que la notification de redressement ne répond pas aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

– que l’administration n’était pas en droit de l’imposer, dans la catégorie des revenus distribués, à raison du transfert sur son compte courant dans les écritures de la société anonyme Robert X, d’une somme de 283 015 F, par le débit du compte courant de M. Francis X, cette somme étant présumée être une avance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 14 août 2001 et 29 juillet 2003, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2004 :

– le rapport de M. LUZI, Président rapporteur ;

– les observations de Me EME, avocat de M. X,

– et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant que la notification de redressements, en date du 20 mars 1995, adressée à M. Philippe X, qui indiquait la nature du redressement envisagé au titre de l’année 1993, ainsi que son montant, et comportait des indications, relatives aux motifs de ce redressement, qui permettaient à l’intéressé d’engager une discussion contradictoire avec l’administration et de présenter utilement ses observations était suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes aux valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant que l’administration a constaté, à l’occasion d’une vérification de comptabilité de la société anonyme Robert X, alors dénommée société anonyme SEAI Robert X , que le compte courant ouvert dans les écritures de cette société au nom de M. Philippe X, associé et président-directeur général de ladite société, avait été crédité, au 31 décembre 1993, d’une somme de 214 588 francs, provenant du solde créditeur du compte courant de M. Francis X, principal associé de la société anonyme SEAI Robert X ; qu’elle a estimé que ces écritures correspondaient, d’une part, à l’abandon, par M. Francis X de la créance qu’il détenait sur la société anonyme SEAI Robert X , ce qui entraînait pour cette dernière un profit imposable à l’impôt sur les sociétés, d’autre part, la mise à la disposition de M. Philippe X dudit profit ; que si M. Philippe X soutient que la somme dont son compte courant qui a été créditée dans les conditions sus-indiquées aurait la nature non d’un revenu imposable, mais correspondrait au remboursement d’un prêt consenti le 22 décembre 1993 à M. Francis X, il n’établit, par la convention conclue avec ce dernier, laquelle n’a pas date certaine, ni la réalité de ce prêt, ni, à défaut du respect des formalités prévues à l’article 1690 du Code civil, la réalité d’une substitution d’un créancier de la société anonyme SEAI Robert X à un autre ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Philippe X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Philippe X la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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