Cour Administrative d’Appel de Nancy, 2ème chambre – formation à 3, 26/03/2009, 07NC01813, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nancy, 2ème chambre – formation à 3, 26/03/2009, 07NC01813, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour

M. et Mme Jean-Jacques X, demeurant …, par M° Sheuer ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 050391 du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Ils soutiennent que :

– la somme de 125 000 F versée le 12 mai 2000 sur le compte-courant de Mme X correspond à l’encaissement d’une somme due par un client de la société KGVL, M. Y, afin de permettre le règlement de factures émises par le fournisseur Perco et ne peut donc être regardée comme constitutive d’un revenu ; que la société KGVL faisait l’objet d’une interdiction bancaire obligeant son dirigeant à régler ses fournisseurs par le biais de son compte personnel ;

– la somme de 35 000 F versée sur le compte de Mme X correspond à l’encaissement d’une somme due par le client Z afin de compenser un paiement en espèces auprès de Sol innovation ;

– un chèque de 60 000 F a été émis par la société au bénéfice de Mme X en vue de régler la société Ser auprès de laquelle la société KGVL avait acquis un chargeur de chenille ensuite revendu à la société Argos ; qu’aucune action en recouvrement n’a été introduite par la société SER, démontrant ainsi la réalité du paiement par M. X ;

– le versement de 9 000 F fait le 26 mai 2000 par la société KGVL constitue un remboursement de frais de déplacements en Allemagne exposés pour le compte de l’entreprise par M X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

– au rejet de la requête ;

Il soutient que :

– l’examen du compte courant d’associé de M. X dans les écritures de la société KGVL n’a pas permis de retrouver le montant des créances sur les clients au débit de son compte courant alors que les règlements des fournisseurs ont bien été comptabilisés au crédit de ce même compte ;

– que les versement des clients Y et Z n’ont pas été portés au débit du compte courant d’associé de M X ; qu’aucune explication n’est apportée concernant la somme de 100 615 F inscrite au crédit du compte personnel de Mme X ; qu’il n’est pas établi que la somme de 60 000 F correspondrait pour partie à un règlement effectué au profit de la société Ser ; que l’engagement de frais de déplacements n’a jamais été justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2009 :

– le rapport de Mme Le Montagner, président,

– et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de la vérification de comptabilité de la SARL KGVL, dont M. X est le gérant, l’administration a relevé que le compte-courant d’associé de l’intéressé avait été crédité de plusieurs sommes au titre des années 1999 et 2000 sans que soient apportées des justifications sur la cause de tels versements ; que l’administration a en conséquence estimé que ces montants devaient être imposés au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article

109-1-2° du code général des impôts ;

Considérant, d’autre part, que l’examen de situation fiscale personnelle de

M. et Mme X entrepris au titre des années 2000 et 2001 a révélé l’inscription au crédit du compte bancaire personnel de Mme X de sommes versées en espèces ou en chèques au cours de l’année 2000 et expliquées comme provenant notamment de versements acquittés par des clients de la société KGVL, alors frappée d’interdiction bancaire, et ayant permis à son dirigeant d’honorer ensuite les factures émises par des fournisseurs de l’entreprise ; que l’administration a regardé ces sommes comme des revenus de capitaux mobiliers imposables en application de l’article 109-1-2° du code général des impôts ;

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués (…) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) que les sommes inscrites au crédit d’un compte-courant d’associé ont, sauf preuve contraire, apportée par l’associé titulaire du compte le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu’ont également ce caractère les sommes versées par une société à son dirigeant ;

Considérant en premier lieu que M. et Mme X contestent l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2000 des sommes de 125 000 F, 100 615 F, 35 0000 F, et 60 000 F inscrites au crédit du compte bancaire personnel de Mme X respectivement les 12 mai, 2 et 29 juin 2000 et 7 juin 2000 en soutenant, pour la première, et la troisième somme, qu’elles correspondent à l’encaissement d’un versement en espèces fait par M. Y, et d’un versement fait au moyen d’un chèque de M. Z, tous deux clients de la société, afin de pouvoir honorer les factures émises par deux fournisseurs de la société KGVL , les sociétés Perco et Sol innovation ; que les requérants font également valoir que la société KGVL a effectué un versement de 60 000 F destiné au règlement du fournisseur Ser, auprès duquel elle avait acquis un chargeur de chenille ensuite revendu à la société Argos ; qu’il n’est toutefois pas établi que les règlements des fournisseurs qui auraient été effectués par prélèvement sur le compte bancaire personnel de Mme X et dont il n’est pas contesté qu’ils ont été enregistrés au crédit du compte-courant d’associé de M. X dans les écritures de la société KGVL, ont été précédés d’une inscription corrélative au débit de ce même compte des versements directement encaissés des clients ; qu’aucune explication n’est apportée sur la cause du versement de la somme de 100 615 F créditée le 2 juin 2000 ;

Considérant en second lieu que le caractère de remboursement de frais de déplacements en Allemagne de la somme de 9 000 F perçue en 2000 par M.X de la société KGVL n’est pas davantage démontré ; que, dans ces conditions, l’administration était en droit de regarder les sommes en cause comme mises à la disposition d’un associé au sens de l’article 109-1-2° du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°07NC01813


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