Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour M. B… A…, demeurant …, par Me Anjuere, avocat ;
M. A… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0705325 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
Il soutient que :
– l’administration et les premiers juges ont commis une erreur d’interprétation dès lors que l’article 112 du code général des impôts exclut la valeur d’apport du champ d’imposition des revenus distribués, que la société JFBS ne disposait pas de bénéfice ou réserves imposables et que l’opération réalisée a consisté en une réduction de capital visant à lui rembourser une partie de l’apport opéré ;
– les premiers juges ont fait une application de l’article 161 du code général des impôts sans tenir compte du changement rédactionnel applicable au 1er janvier 2006 alors que la réduction de capital n’est pas une des opérations visées par l’article 161 du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
– les opérations réalisées de 2000 à 2002 sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° de l’article 109-1, de l’article 112 et de l’article 161 du code général des impôts ;
– le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 161 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2006 qui ne sont pas applicables à la période en litige ;
Vu la lettre du 6 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience du 11 avril 2013 et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 mars 2013 sans information préalable ;
Vu l’avis d’audience portant clôture de l’instruction immédiate pris le 28 mars 2013 en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2013 :
– le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A…et son épouse détenaient chacun cinq des dix parts constituant le capital, s’élevant au total à 1 000 francs, de la société VF Finances ; qu’à l’occasion de leur divorce et conformément au protocole de partage de la communauté conjugale, M. A…a apporté, le 10 avril 2000, les cinq parts de la société VF Finances qu’il détenait à la société civile en participation JFBS, et a reçu en contrepartie 418 900 nouvelles parts de cette société, d’une valeur nominale de 1 euro ; que ladite société a opté lors de sa création pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés ; qu’il n’est pas contesté que cette opération, qui a généré une plus-value d’échange soumise à l’impôt sur le revenu en application de l’article 150-0 A du code général des impôts, bénéficiait d’un sursis d’imposition en application de l’article 150-0 B du même code ; que le 30 mai 2000, la société VF finances s’est retirée de la société JFBS et a racheté les cinq parts apportées par M.A…, pour un montant de 419 235 euros ; que le 1er février 2002, la société JFBS a décidé de procéder à une réduction de son capital par la voie du rachat puis de l’annulation de 84 000 parts d’une valeur nominale de 1 euro détenues par le requérant ; que l’administration fiscale a considéré que cette dernière opération, qui n’était pas motivée par des pertes, relevait de l’article L. 225-207 du code de commerce et s’analysait en une distribution de revenus imposable au nom de M.A… ; que ce dernier fait appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2002 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu’il ressort de la lecture du jugement que le tribunal a expressément fait application des dispositions de l’article 161 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en litige ; que les premiers juges n’ont ainsi pas entaché leur jugement d’irrégularité en ne prenant pas en compte les changements rédactionnels apportés à ce texte à compter du 1er janvier 2006, date postérieure à l’année en litige ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : […] 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. [ …] » ; que selon l’article 112 du même code : » Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports […] » ; qu’aux termes de l’article 161 dudit code, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : » Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires » ; qu’il résulte de ces dispositions que le rachat par une société, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, des droits sociaux qu’ils détiennent, notamment sous forme d’actions, correspond, sous réserve des dispositions de l’article 112 du code général des impôts, à une mise à disposition au sens du 2° du 1 de l’article 109 du même code ; que le prix du rachat ne correspond, pour chaque associé ou actionnaire, à un revenu distribué qu’à concurrence de l’écart, s’il est positif, entre le prix de ce rachat et celui auquel il a lui-même acquis les droits sociaux ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que le rachat de 84 000 de ses propres parts sociales, préalablement à leur annulation, par la société JFBS à M. A…ne s’analysait pas comme la cession de titres par celui-ci à un tiers, à l’origine, le cas échéant, d’un gain net en capital imposable selon le régime des plus-values de cession, mais comme une distribution de revenu par la société imposable sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts dans la catégorie de revenus mobiliers le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit nonobstant la circonstance que la société ne disposait pas de bénéfice ou réserves répartissables ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 161 du code général des impôts dans leurs rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2006 qui ne sont pas applicables à la période en litige ;
6. Considérant, enfin, que pour déterminer l’assiette des revenus distribués, l’administration fiscale a retenu l’écart entre le prix de rachat des titres JFBS et celui auquel le requérant a lui-même acquis les droits sociaux ; qu’ainsi, le service n’a pas méconnu les dispositions de l’article 112 du code général des impôts précité ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…et au ministre de l’économie et des finances.
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12NC00138