Cour Administrative d’Appel de Nancy, 2ème chambre – formation à 3, 10/12/2009, 08NC01857, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nancy, 2ème chambre – formation à 3, 10/12/2009, 08NC01857, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête, enregistrée le 30 décembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 10 novembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant … par Me Ohana ; M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0700396 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

– l’administration avait l’obligation de faire droit à sa demande d’entretien avec l’interlocuteur régional dès lors que c’est à la suite de la vérification de comptabilité de la société Albopan qu’ont été effectués les redressements en litige et qu’il a sollicité cette garantie substantielle prévue au paragraphe 5 de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié à titre personnel en qualité de gérant de la société ;

– il apporte la preuve que les versements effectués en espèces sont des apports en compte courant au moyen d’une épargne conservée par précaution et ne peuvent être assimilés à des recettes tirées de l’activité de la société dont la comptabilité est régulière et probante ;

– le montant imposé est exagéré et ne tient pas compte des avances remboursées qui ont de nouveau été mises à disposition de l’entreprise ;

Vu le jugement attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

– au rejet de la requête ;

Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2009 :

– le rapport de Mme Le Montagner, président,

– et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les redressements notifiés à M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l’article 109-1-2° du code général des impôts, alors même qu’ils faisaient suite à la vérification de comptabilité de la SA Albopan, ne procédaient d’aucune des vérifications prévues aux articles L.12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l’administration de la garantie substantielle tenant à la possibilité de saisir l’interlocuteur régional prévue par la charte des droits et obligations du contribuable dont les dispositions ne sont opposables à l’administration , en vertu de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, qu’en cas d’engagement des procédures définies aux articles L.12 et L. 13 du même livre ;

Sur le bien fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ; que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les opérations de vérification de comptabilité de la SA Albopan, dont M. A est le président directeur général et le principal actionnaire, ont fait apparaître d’une part, que des versements , enregistrés au crédit d’un compte d’attente avaient été effectués pour l’essentiel en espèces à hauteur d’un montant total de 107 569 euros au cours de l’année 2002 , puis appréhendés par le requérant à concurrence de 41 080 euros, et d’autre part, qu’une somme de 64 965 euros avait été inscrite au crédit du compte courant d’associé de l’intéressé au 31 décembre 2002 ; qu’en se bornant à soutenir qu’il a consenti des avances à l’entreprise alors en difficulté au moyen d’une épargne conservée par précaution et que les espèces ne peuvent être réputées provenir de recettes de la société dont la comptabilité est régulière et probante, M. A n’établit pas que la somme totale de 106 045 euros mise à sa disposition par la SA Alpoban n’avait pas le caractère d’un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu’il n’apporte pas davantage la preuve que la somme de 64 965 euros inscrite au crédit de son compte courant d’associé proviendrait des retraits antérieurement effectués et serait ainsi soumise à une double imposition ; qu’il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’imposition litigieuse ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

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N° 08NC01857


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