Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel le 18 février 1991 sous le numéro 91NC00101 présentée par M. René X…, demeurant … ;
M. X… demande à la Cour :
1/ d’annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3/ à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 26 mars 1992 présenté par le ministre du budget tendant au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au cas où la Cour estimerait que certains travaux sont dissociables de ceux afférents à la reconstruction de l’immeuble, à ce qu’elle ordonne un supplément d’instruction aux fins de déterminer leur valeur par rapport au montant total des travaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 1992 :
– le rapport de M. JACQ, Conseiller,
– et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien … b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement » ; qu’il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d’habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux que la SCI Monnaie Comtesse, dont M. X… est associé, a fait exécuter dans l’immeuble qu’elle possède à Lille ont comporté l’ancrage d’un mur mitoyen avec le bâtiment voisin, la pose de nouvelles fondations, l’érection de murs de refend exigeant la dépose au moins partielle des planchers rendus ensuite solidaires par des linteaux en béton armé à chaque étage, la création et l’aménagement dans le grenier d’un appartement d’environ 85 m ; que ces travaux affectent le gros-oeuvre et accroissent la surface habitable de l’immeuble ; qu’ils équivalent par leur importance et leur nature à une reconstruction, dont les travaux d’installation d’un ascenseur desservant les quatre étages, ceux de réfection et de prolongement de l’escalier jusqu’au quatrième étage ainsi que les travaux de réfection de la charpente et de la toiture ne sont pas dissociables ; que la circonstance que ces travaux ont été faits dans le cadre d’une opération groupée dans un secteur sauvegardé conformément au plan de sauvegarde et selon les prescriptions du permis de construire, est sans influence sur leur nature ; que le coût de l’ensemble desdits travaux n’est, par suite, pas déductible des revenus fonciers en application des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de recourir à l’expertise sollicitée que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1 : La requête de M. René X… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre du budget.